commission de la culture |
Proposition de loi établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 ) |
N° COM-3 2 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 442-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l'établissement », et les mots : « et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
b) Il est complété par les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite ».
6° Le dernier alinéa est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2 afin de renforcer et de rendre plus efficace le contrôle a posteriori des établissements hors contrat.
Son 1° rend obligatoire la communication annuelle des noms et titres des enseignants, afin de permettre le contrôle de leur moralité.
Son 3° fait obligation aux services de l'éducation nationale de contrôler tous les établissements privés lors de leur première année d'exercice.
Les 2°, 4°, 5° et 6° apportent des modifications de nature rédactionnelle à l'article L. 442-2, qui clarifieront les prérogatives des services compétents.