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Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-1

26 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, HURÉ et VASSELLE, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, BONHOMME et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et de ROSE et M. LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

1° Remplacer les mots : « bis et » par le mot : « bis, » ;

2° Après le mot : « ter », insérer les mots : « et, après accord du maire, 2° ».

Objet

Cet article confie au préfet la compétence pour instaurer des périmètres de protection permettant d’assurer la sécurité de lieux ou d’événements soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature ou de l’ampleur de leur fréquentation.

Le filtrage des accès au périmètre de protection (palpations de sécurité, inspection visuelle, fouille des bagages) est assuré par les policiers et les gendarmes (officiers et agents de police judiciaire).

Après d’accord du Maire, ils peuvent être assisté par des agents de police municipale.

Néanmoins, ces derniers ne peuvent les assister pour la fouille des véhicules susceptibles de pénétrer au sein du périmètre de protection.

Il est donc proposé de les autoriser à effectuer ces fouilles après accord du Maire, sous l’autorité de l’OPJ compétent et avec le consentement du propriétaire du véhicule.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-2

26 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, JOYANDET, HURÉ et VASSELLE, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, Gérard BAILLY et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et de ROSE et M. LAMÉNIE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation. ».

Objet

Cet article prévoit que des mesures individuelles de surveillance puissent être prises par le Ministre de l’intérieur à l’encontre de personnes présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics aux fins de prévenir des actes de terrorisme.

Il s’agit là de codifier les assignations à résidence inscrites à l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence le 14 novembre 2015, 439 personnes ont fait l’objet d’assignations à résidence.

Le Maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Il possède la qualité d’officier de police judiciaire.

Il est donc proposé que les Maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l’encontre de ses administrés.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-3

26 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, HURÉ et VASSELLE, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et de ROSE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».

Objet

L’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l’autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.

Désormais codifiée à l’article 371-6 du code civil, l’AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.

En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en œuvre de l’AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l’arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, le rétablissement de l’AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l’organisation dite de « l’Etat islamique ».

En effet, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.

Ce même rapport note d’ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n’ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s’est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d’opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s’y opposer ».

La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l’AST.

L’AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de française, dont certains mineurs, sur des théâtres d’opérations de groupement terroristes ».

Or, l’application de ce nouveau dispositif prévoit que l’AST soit matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.

Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n’aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d’identité de l’un de ses parents afin de remplir l’ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d’emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.

Il n’y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu’en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu’aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».

Dans ces affaires, il convient de protéger l’enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.

Actuellement, l’article 371-6 du code civil précise que « l’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale ».

Aussi, afin de rendre réellement efficace l’AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence pour les sorties individuelles, selon des modalités à préciser par voie réglementaire.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-4

5 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, Gérard BAILLY, BONHOMME, MILON, Bernard FOURNIER, BOUCHET, CÉSAR, LEFÈVRE, VASSELLE, REVET, CALVET, CHATILLON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est ainsi modifié :

Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux »

Au III, les mots : « de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur », sont remplacés par les mots : «, à l’issue d’un délai d’un an de mise en œuvre, » »

Objet

Cet amendement vise à réduire le temps d’expérimentation des caméras individuelles pouvant être portées par les agents des service internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

En effet, aujourd’hui la loi autorise à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Le service interne de sécurité de la SNCF a pris, depuis le 1er janvier 2017, les mesures utiles pour la mise en place de l’expérimentation à savoir, l’acquisition des technologies idoines et l’autorisation administrative correspondante (CNIL). Dès la fin de l’année 2017, il sera en mesure de lancer l’utilisation opérationnelle de ces dispositifs de caméras individuelles au sein des 8 sites opérationnels choisis. Ils démontreront rapidement leur utilité déjà mise en lumière par les forces de sécurité intérieure.

Une réduction de la durée de l’expérimentation à 2 ans permettra, dans le cadre de la restitution d’un bilan détaillé auprès du ministre de l’Intérieur, une officialisation plus rapide et donc, une généralisation de ces dispositifs au territoire national au bénéfice d’une meilleure sécurité des agents.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-5

5 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, Dominique BAILLY, BONHOMME, MILON, Bernard FOURNIER, BOUCHET, CÉSAR, LEFÈVRE, VASSELLE, REVET, CALVET, CHATILLON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’alinéa 3 de l’article L2251-4-1 Code des transports, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné ». »

Objet

Cet amendement vise à d’autoriser les agents des services interne de sécurité de la SNCF et de la RATP à transmettre, en temps réel, les images captées par leurs caméras individuelles lorsque qu’ils sont confrontés à une situation nécessitant l’appui de leur poste de commandement.

En effet, aujourd’hui, le dispositif autorisé par l’article L.2251-4-1 CT (issu de loi 2016-339 du 22 mars 2016) permet seulement aux agents qui en sont porteurs, d’enregistrer leurs interventions pour prévenir la survenance d’incidents. En cas d’incident effectif, le dispositif sert ensuite à la collecte des éléments de preuve pour permettre le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs. En revanche, lorsque l’effet dissuasif du dispositif échoue, ce dernier ne présente aucune utilité pour permettre le traitement opérationnel de l’incident et assurer la sécurité des agents.

Si les images, dans des conditions encadrées, étaient transmises au poste de commandement du service interne de sécurité concerné, celui-ci, destinataire des images en temps réel, pourrait ainsi utilement conseiller les agents présents sur le terrain quant à la manière de gérer le conflit et ainsi protéger leur sécurité.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-6

7 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après les mots " du présent article ",

supprimer les mots :

", en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique prévu à l'alinéa précédent peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cette fin "

Objet

Amendement de repli. Confier la mise en œuvre du dispositif de surveillance et de gestion des bracelets électroniques à une personne de droit privée n'est pas acceptable.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette possibilité.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-7

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et l’amende peut atteindre jusqu’à cent fois la valeur de l’objet de la fraude lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Objet

Cet amendement traite des sources internationales de financement auxquels ont recours les mouvements terroristes.

Parce qu’il est très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé. Il est d’ailleurs avéré que les auteurs des récentes attaques terroristes ont eu recours au commerce illicite de tabac pour financer leurs activités.

Le commerce illicite de tabac représente par ailleurs un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise. Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme Financement du terrorisme : la contrebande et la contrefaçon de cigarettes « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

La faiblesse du dispositif juridique mérite donc d’être corrigée, d’autant qu’avec l’arrivée du paquet neutre en France, le phénomène continue de s’intensifier.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise à aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu’il est commis en bande organisée. Il sanctionne les gros trafiquants de tabac de contrebande et les têtes de réseaux qui profitent de la disproportion entre les risques encourus et la rémunération, et qui sont responsables de l’expansion de ce commerce illicite.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-8

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 1, il est inséré un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. »

2° Après l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».

3° Après l’alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Objet

Cet amendement traite des sources internationales de financement auxquels ont recours les mouvements terroristes.

Parce qu’il est très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé. Il est d’ailleurs avéré que les auteurs des récentes attaques terroristes ont eu recours au commerce illicite de tabac pour financer leurs activités.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme Financement du terrorisme : la contrebande et la contrefaçon de cigarettes « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Le commerce illicite de tabac représente par ailleurs un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

La faiblesse du dispositif juridique mérite donc d’être corrigée, d’autant qu’avec l’arrivée du paquet neutre en France, le phénomène continue de s’intensifier.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise à aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu’il est commis en bande organisée. Il sanctionne les gros trafiquants de tabac de contrebande en mettant en place la circonstance aggravante de « bande organisée » dans le délit de trafic de tabac.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-9

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 4 de l’article 1791 ter du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Objet

Cet amendement augmente les peines dans le cadre du trafic de tabac.

Parce qu’il est très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé. Il est d’ailleurs avéré que les auteurs des récentes attaques terroristes ont eu recours au commerce illicite de tabac pour financer leurs activités.

Le rapport de la Commission européenne Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac – Une stratégie globale de l’UE montre que « La contrebande de cigarettes constitue une source de revenus pour les groupes criminels organisés d’Europe et d’ailleurs, et des éléments donnent à penser que, dans certains cas, elle est aussi liée au financement du terrorisme. La lutte contre le commerce illicite du tabac est donc également essentielle pour protéger la sécurité de l’Union européenne. »

Le commerce illicite de tabac représente par ailleurs un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

La faiblesse du dispositif juridique mérite donc d’être corrigée, d’autant qu’avec l’arrivée du paquet neutre en France, le phénomène continue de s’intensifier.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise à aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes en permettant d’assortir les peines d’une période de sûreté.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-10

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le vingt-et-unième alinéa de l'article 706-73 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Contrebande de tabac en bande organisée »

Objet

Cet amendement traite des moyens d’investigations laissés aux forces de l’ordre dans le cadre de la lutte contre la contrebande de tabac.

Parce qu’il est très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé. Il est d’ailleurs avéré que les auteurs des récentes attaques terroristes ont eu recours au commerce illicite de tabac pour financer leurs activités.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme Financement du terrorisme : la contrebande et la contrefaçon de cigarettes « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Le commerce illicite de tabac représente par ailleurs un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

La faiblesse du dispositif juridique mérite donc d’être corrigée, d’autant qu’avec l’arrivée du paquet neutre en France, le phénomène continue de s’intensifier.

Le présent amendement permet l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, en augmentant les moyens d’investigation des forces de l’ordre dans la lutte contre la contrebande de tabac en bande organisée.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-11

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Contrebande de tabac en bande organisée »

Objet

Cet amendement de repli traite des moyens d’investigations laissés aux forces de l’ordre dans le cadre de la lutte contre la contrebande de tabac.

Parce qu’il est très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé. Il est d’ailleurs avéré que les auteurs des récentes attaques terroristes ont eu recours au commerce illicite de tabac pour financer leurs activités.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme Financement du terrorisme : la contrebande et la contrefaçon de cigarettes « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Le commerce illicite de tabac représente par ailleurs un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

La faiblesse du dispositif juridique mérite donc d’être corrigée, d’autant qu’avec l’arrivée du paquet neutre en France, le phénomène continue de s’intensifier.

Le présent amendement permet l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, en augmentant les moyens d’investigation des forces de l’ordre dans la lutte contre la contrebande de tabac en bande organisée, à l’exception des dispositions d’extensions de la garde à vue à 72 heures.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-12

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots:

raisons sérieuses

par les mots : 

indices graves et concordants

Objet

Les mesures individuelles de surveillance sont d'une importance stratégique pour la lutte contre le terrorisme. Néanmoins, leur régime juridique doit se fonder sur des éléments objectifs afin de renforcer leur efficacité.Cependant, la rédaction actuelle, ne nécessite aucun indice tangible pour mettre en place une telle surveillance. Ainsi, la présente modification permet, outre l'utilisation du vocabulaire déjà présent dans le Code de procédure pénale,  d'objectiver l'appréhension du comportement de la personne surveillée. 

Tel est l'objet du présent amendement. 






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(n° 587 )

N° COM-13

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots:

raisons sérieuses

par les mots : 

indices graves et concordants

Objet

Les visites et saisies  sont d’une importance stratégique pour la lutte contre le terrorisme. Cependant, leur régime juridique doit se fonder sur des éléments objectifs afin de renforcer leur efficacité.Cependant, la rédaction actuelle, ne nécessite aucun indice tangible pour mettre en place une telle surveillance. Ainsi, la présente modification permet, outre l’utilisation du vocabulaire déjà présent dans le Code de procédure pénale, de rendre plus objectif ce régime juridique. 

 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-14

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAYNAL


ARTICLE 4


Alinéa 39

Après le mot:

restitués

insérer les mots : 

dans l'état dans lequel ils ont été saisis

Objet

Dans l'hypothèse où le juge n'estime pas utile d'exploiter les données, il faut une obligation pour les services de police ayant saisi le support non utilisé de le rendre dans l'état dans lequel il a été saisi.

Tel est l'objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-15

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 6


Alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à Caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

 

Objet

L'utilisation des bases de données à caractère personnel est nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Cependant, l'article 6 peut amener à traiter des données spéciales, dont le régime juridique est encadré spécialement par l'article 8 de la loi informatique et libertés, ainsi que par l'article 9 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L'objet de cet amendement est donc de mettre en place un encadrement juridique du traitement de ce type de données sur le modèle de celui prévu à l'article 7. 

Tel est l'objet du présent amendement. 






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-16

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGOT, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet la suppression de l’article 3.

Cet article donne pouvoir au ministre de l’intérieur de procéder à la surveillance de personnes répondant à une série de critères législatifs et visant la prévention d’actes de terrorisme. Il emprunte son dispositif à la fois aux mesures d’assignations à résidence prévues par l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et aux dispositions permettant le contrôle administratif des personnes de retour en France d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes (art. L. 225-1 à L. 225-8 du CSI).

Les auteurs de l’amendement estiment que ce nouveau régime d’assignation à résidence est imparfait dans son dispositif et surabondant au regard des mesures qu’il édicte. 

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, les critères qui conditionnent l’application de l’article 3, sont à la fois plus encadrés et plus précis que ceux prévalant pendant l'état d'urgence, d’autant que le Gouvernement a inséré dans la rédaction de l’article 3 les préconisations émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 15 juin 2017 (à l’exception toutefois de la recommandation relative à la durée d’application de ces mesures). 

Cependant, il ressort d’une lecture attentive de cet article qu’à maints égards, le cadre juridique des mesures individuelles de surveillance est plus large que celui qui préside à l’application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955. 

Il en va ainsi des conditions mises à l’adoption des mesures de surveillance dont on ne parvient à déterminer si elles sont cumulatives ou si elles visent trois catégories de personnes distinctes. 

Concernant la possibilité de placement sous surveillance électronique mobile de la personne assignée à résidence, l’article 3 conduit à introduire dans le droit commun une mesure qui va plus loin que ce que prévoit l’article 6 précité qui réserve son application aux seules personnes déjà condamnées à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et ont achevé l’exécution de leur peine depuis moins de huit ans. 

Au sujet de l’obligation faite à la personne intéressée par les mesures de surveillance de déclarer les numéros d’abonnements et identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose, on se souvient qu’une telle disposition n’a pas été retenue par le législateur lorsqu’il a examiné la procédure assurant le contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après s’être rendue ou avoir tenté de rejoindre un théâtre d’opérations terroristes de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. 

Enfin, contrairement à l’assignation à résidence prescrite dans le cadre de l’état d’urgence dont la durée d’application est plafonnée, les mesures prescrites par l’article 3 ont vocation à s’appliquer pour une durée maximale mais pouvant être renouvelées systématiquement sur le fondement d’éléments nouveaux ou complémentaires. 

Les auteurs de l’amendement regrettent également la place incommodante réservée à l’autorité judiciaire simplement informée des mesures individuelles de surveillance prises par le ministre de l’intérieur et reléguée à un rôle de superviseur des procédures en cours alors qu’elle a démontré sa réactivité et son efficacité opérationnelles. Justifier l’utilité des mesures inscrites à l’article 3 du projet de loi au motif qu’elles permettraient de lever le doute s’apparente à rechercher le risque zéro dont nous convenons tous qu’il ne peut être atteint. 

Les auteurs de l’amendement rappellent enfin :

- que la législation en vigueur comprend déjà des dispositions procédurales administratives et pénales spécifiques d’une part et un ensemble d’infractions pénales ayant pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme ;

- que dans le cadre des procédures d’enquêtes relatives à ces infractions, les magistrats et enquêteurs disposent de pouvoirs étendus et très intrusifs ;

- que des dispositions procédurales particulières en matière de garde à vue et de perquisition sont prévues par le droit en vigueur et d’ores et déjà applicables ;

- que le législateur n’a cessé de conférer à l’autorité administrative de nombreux pouvoirs visant à prévenir la commission d’actes de terrorisme au point que des observateurs avisés en sont venus à dénoncer l’inflexion apportée au contenu de la liberté individuelle qui aboutit à retirer du contrôle exclusif du juge judiciaire la protection de la vie privée, le secret des correspondances, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et venir, et permet notamment que des perquisitions et saisies ou assignations à résidence soient contrôlées par le juge de l’administration, lorsqu’elle prescrit elle-même ces mesures.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-17

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGOT, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Au vu de l'utilité des perquisitions à des fins préventives en matière de terrorisme, cet article introduit dans le droit commun, un régime de visites et de saisies à l'initiative de l'autorité administrative, plus limité que l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et « subsidiaire à celui des perquisitions judiciaires ». Le Gouvernement estime que ce nouveau régime est conventionnellement et « constitutionnellement possible » dès lors que son champ d’application est défini de façon restrictive et qu’il s’accompagne d’un certain nombre de garanties tenant notamment à l'introduction d'une autorisation du juge des libertés et de la détention. 

Rappelons que la version initiale du projet de loi prévoyait la saisine du procureur de la République de Paris. En substituant à celui-ci, le juge de la liberté et de la détention près le TGI de Paris pour autoriser les perquisitions et saisies, l’architecture actuelle du dispositif de l’article 4 apparaît inaboutie. 

Cette situation justifie la proposition de suppression de l’article 4 par le présent amendement à laquelle s’ajoutent les observations jointes à l’objet de notre amendement de suppression de l’article 3 et qui ne sont pas reprises ici. 

En effet, l’article 4 conduit à placer le contrôle d’une mesure administrative par un juge judiciaire, à savoir le premier président de la cour d'appel dont la décision, le cas échéant pourrait faire l’objet d'un pourvoi en cassation. De fait, cette disposition bouleverse quelque peu les catégories juridiques établies. 

Par ailleurs, de même que pour la mesure de surveillance individuelle de l’article 3 du projet de loi, l’article 4 retient le critère de « soutien à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger ou faisant l'apologie de tels actes ». 

Cette condition laisse subsister une zone grise incompatible avec la bonne administration de la justice. 

Soit le soutien ou l'adhésion sont suffisamment caractérisées et entrent de ce fait dans le champ du délit d'apologie du terrorisme, soit le soutien ou l'adhésion ne revêtent pas un caractère public mais se manifestent lors de conversations privées, interceptées par la mise en œuvre de techniques de renseignement ou connues par des sources humaines, ce qui laisserait la décision de la visite ou de la saisie à la seule appréciation de l’autorité administrative alors que l’autorité judiciaire aurait pu intervenir. 

On constate que la justification principale de l’article 4, en reposant essentiellement sur l’objectif d’une levée de doute quant à une menace, sans passer par une judiciarisation de la situation signalée au motif qu’elle ne serait pas suffisamment étayée par la collecte d'indices permettant une ouverture d'enquête sous une qualification terroriste, conduit à une impasse. 

A partir de ces considérations, il est permis d’apprécier la portée des propos du Président de la République extrait de son intervention devant la Parlement réuni en Congrès, le 3 juillet dernier : « Le code pénal tel qu’il est, les pouvoirs des magistrats tels qu’ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d’anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l’administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n’a aucun sens, ni en termes de principes, ni en termes d’efficacité. »






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-18

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIGOT, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5

après le mot :

motivée

insérer les mots :

, prendre en compte la question du sort des croyants pendant son application

Objet

Il convient de préciser que la durée de fermeture prend en compte la question du sort des croyants afin que l'autorité administrative examine la possibilité pour ceux-ci d'être accueillis dans d'autres lieux de culte existant dans le voisinage.

Cette appréciation permettra d'ajuster la proportionnalité de la mesure au mieux.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-19

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 5

I. - Remplacer la première occurrence du mot :

et

par les mots :

ainsi que

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire

Objet

Amendement de clarification

L’article 6 du projet de loi remplace la référence à l’article 695-23 du code de procédure pénale par une référence à l’annexe II de la directive (UE) 2016/81 du 27 avril 2016.

Or ce renvoi direct à l’annexe II de la directive fait disparaître la condition prévue à l’article premier de la directive d’un quantum minimal pour qu’une infraction soit incluse dans le champ d’application du PNR.

Cet amendement répare cette omission.






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(n° 587 )

N° COM-20

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

I. - Après les mots :

se déroulent,

insérer les mots :

provoquent à la violence,

II. - Supprimer les mots :

en France ou à l’étranger, incitent à la violence,

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement vise à clarifier les motifs de fermeture provisoire d’un lieu de culte.

Il remplace la notion d’incitation à la violence par la qualification juridique usuelle de provocation à la violence.

Il supprime la mention du lieu des actes de terrorisme, cette localisation étant indifférente en matière de terrorisme.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-21

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

I. - Après le mot :

Aux

insérer le mot :

seules

II. - Remplacer le mot :

prévention

par le mot :

prévenir

Objet

Amendement de cohérence.

Afin de retenir la même rédaction pour les mesures de police administrative prévues aux articles 2, 3 et 4 du projet de loi, cet amendement propose de retenir la rédaction de l’article 4 du projet de loi précisant que ces mesures ont pour « seules fins de prévenir des actes de terrorisme ».






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(n° 587 )

N° COM-22

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

par le

par les mots :

au chapitre II du titre II du livre Ier du

Objet

Amendement de précision.

L’article 2 du projet de loi renvoie « aux conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration », sans préciser le chapitre applicable dudit code.






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(n° 587 )

N° COM-23

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le titre II du livre II du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

II. - Alinéa 5

Après les mots :

de Paris

insérer les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent

III. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent 

IV. – Alinéa 14

Après les mots :

de Paris

insérer les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent

V. – Alinéa 18

Après les mots :

de Paris

insérer les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent

Objet

Le projet de loi prévoit que toute mesure de surveillance décidée par le ministre de l’intérieur doit faire l’objet d’une information préalable du procureur de la République de Paris, eu égard à sa compétence d’attribution en matière de terrorisme. Cette information est déjà également prévue, en l’état actuel du droit, pour les mesures de contrôle administratif des retours sur le territoire national (CART), prévues aux articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Il apparaît toutefois nécessaire d’informer également des mesures de surveillance le procureur de la République territorialement compétent, à la fois pour assurer une information complète de l’autorité judiciaire et parce que celui-ci sera compétent pour poursuivre, sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, le non-respect des obligations découlant des mesures de surveillance.

Par cohérence, il est également nécessaire d’informer le procureur de la République territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, pour poursuivre le non-respect des obligations découlant du CART.






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(n° 587 )

N° COM-24

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après le mot :

Aux

insérer le mot :

seules

Objet

Afin de retenir la même rédaction pour les mesures de police administratives prévues aux articles 2, 3 et 4 du projet de loi, cet amendement propose de retenir la rédaction de l’article 4 du projet de loi précisant que ces mesures ont pour « seules fins de prévenir des actes de terrorisme ».






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(n° 587 )

N° COM-25

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

publics, qui

par les mots :

publics et qui,

Objet

Amendement de clarification.

Le régime de contrôle administratif et de surveillance proposé par l’article 3 s’appliquerait aux personnes dont « il existe des raisons sérieuses de penser » que leur comportement constitue une « menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».

Devrait également être établi l’un des deux critères alternatifs suivants :

- la personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;

- la personne soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes.

Cet amendement spécifie que l’un de ces deux critères devrait se cumuler avec celui de la menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, conformément à l’intention du Gouvernement.






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(n° 587 )

N° COM-26

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer les mots :

, et dont la délimitation permet à l’intéressé de poursuivre sa vie familiale et professionnelle, le cas échéant dans

par les mots :

. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, et s’étend, le cas échéant, à

Objet

Conformément à l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi, cet amendement spécifie que le périmètre géographique d’astreinte doit permettre la poursuite d’une vie familiale et professionnelle « normale » et que l’extension du périmètre à d’autres communes ou d’autres départements que ceux du lieu habituel de résidence de la personne surveillée constitue une garantie pour cette dernière, et non une simple faculté de l’administration.






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(n° 587 )

N° COM-27

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

d'une fois par jour

par les mots :

de trois fois par semaine

Objet

Cet amendement vise à aligner les conditions de l’obligation de pointage sur celles prévues par le contrôle administratif des retours sur le territoire (CART).

Le projet de loi prévoit que l'astreinte à résidence dans un périmètre déterminé pourrait également être assortie d’une obligation de présentation devant les services de police ou les unités de gendarmerie jusqu’à une fois par jour.

Or le dispositif du CART prévoit que les obligations de pointage ne peuvent excéder trois présentations par semaine. Alors que le dispositif du CART vise des personnes revenant du territoire irako-syrien dont le risque de passage à l’acte est davantage caractérisé, il apparaît incohérent et disproportionné de prévoir une obligation quotidienne de pointage pour les personnes concernées par le dispositif de contrôle et de surveillance des déplacements proposés par l’article 3 du projet de loi.






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(n° 587 )

N° COM-28

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 12, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique

Objet

Le port du dispositif technique (« bracelet électronique »), dont les modalités sont prévues au nouvel article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, permet, avec l’accord de la personne surveillée, de s’assurer à tout moment qu’elle n’a pas quitté le périmètre au sein duquel elle doit demeurer, en application des obligations qui lui sont imposées sur le fondement du nouvel article L. 228-2.

Dans la mesure où l’objet de ce dispositif technique est exclusivement de s’assurer que la personne ne quitte pas le périmètre dans lequel elle est astreinte à demeurer, il est prévu que celui-ci ne puisse être utilisé pour localiser la personne en temps réel.

Le projet de loi prévoit en revanche une telle faculté lorsque la personne quitte le périmètre, pour faciliter les opérations de recherche.

Cet amendement introduit une seconde exception à cette interdiction afin d’assurer le respect effectif de la mesure en toutes circonstances, en autorisant la localisation de la personne surveillée en cas d’altération du dispositif technique, qui peut par exemple résulter d’une action volontaire de cette dernière.






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(n° 587 )

N° COM-29 rect.

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement rédactionnel

Il vise également à faire explicitement référence à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.






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(n° 587 )

N° COM-30

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 16

Remplacer les mots :

d’une commune

par les mots

de la commune de son domicile

Objet

Amendement de précision.






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(n° 587 )

N° COM-31

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

, renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II. - Alinéa 17

1° Supprimer les mots :

, renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

III. - Alinéa 21

1° Supprimer les mots :

, renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Les mesures individuelles de surveillance ne pourraient être prononcées que pour une durée maximale de trois ou six mois, selon les dispositifs.

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle sur les assignations à résidence pendant l’état d’urgence, elles ne pourraient être renouvelées, tous les trois ou six mois, que sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. En effet, une telle mesure restrictive de liberté ne peut perdurer sans qu’il existe ne serait-ce que des indices permettant de penser que la personne continue de représenter une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Cependant, le projet de loi ne prévoit pas de durée globale maximale aux renouvellements des assignations, contrairement à l’avis du Conseil d’État.

Par ailleurs, l’ensemble des astreintes géographiques et des obligations prévues par l’article 3 du projet de loi peuvent être prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le juge des libertés et de la détention est donc habitué au prononcé d’obligations à titre préventif dans le cadre d’une enquête ou dans l’attente d’un jugement. Dans plusieurs contentieux, à l’instar de l’hospitalisation d’office, le contrôle du juge des libertés et de la détention n’intervient pas pas a priori mais au-delà d’une certaine durée (en l’espèce à l’issue d’un délai de 15 jours, puis tous les six mois) pour autoriser ou non le renouvellement d’une mesure restrictive ou privative de liberté.

Au regard de la jurisprudence récente relative aux renouvellements des assignations à résidence[1], votre rapporteur a observé les difficultés rencontrées par les services de renseignement pour fournir des éléments complémentaires ou nouveaux permettant le renouvellement de ces mesures. Il est probable que les mêmes difficultés se rencontreront pour le renouvellement des mesures individuelles de contrôle et de surveillance.

Pour être efficace, le renouvellement de la mesure pourrait ne pas exiger d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Il serait contraire à la jurisprudence constitutionnelle, dans le cas d’un renouvellement sur seule décision du ministère de l’intérieur, de supprimer l’exigence d’éléments nouveaux ou complémentaires pour un renouvellement au-delà de trois mois.

En revanche, il apparaît possible de supprimer cette exigence uniquement dans le cadre d’un renouvellement par l’autorité judiciaire. Le placement sous contrôle de l’autorité judiciaire apparaît ainsi comme un gage de renforcement des garanties de la personne concernée mais également d’efficacité en ce qu’elle qu’il permet le renouvellement de la mesure si le comportement de la personne continue de représenter une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, même en l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

C’est l’objet de cet amendement.

[1] CE, ordonnance du 19 juin 2017, Ministre de l’Intérieur c/ Mme E, n° 411588.






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(n° 587 )

N° COM-32

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 18

Après les mots :

des articles L. 228-2 à L. 228-4, de 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

II. - Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées

par les mots :

L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée

Objet

Cet amendement a deux objets.

En premier lieu, il supprime l’obligation de déclarer ses identifiants de communication électronique, conformément à la position du Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Cette mesure porte une forte atteinte aux libertés constitutionnelles : respect de la vie privée, secret des correspondances et droits de la défense.

Nul n’est tenu de participer à sa propre incrimination. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016 (n° 2016-544 QPC), « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

De plus, aucune disposition législative n’encadrerait la conservation et l’utilisation de ces données obtenues sans consentement. Or selon le Conseil constitutionnel, des durées maximales de conservation des données participent du respect des exigences constitutionnelles, en particulier du droit au respect de la vie privée.

Cette mesure apparaît également contraire à la jurisprudence de la CEDH. Dans un arrêt du 22 juin 2017, affaire Aycaguer contre France, requête n° 8806/12, portant sur la condamnation d’une personne à raison de son refus de donner un échantillon pour une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé la nécessité pour les États membres de se doter de garanties appropriées encadrant l’utilisation des données à caractère personnel « en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières ». Elle a relevé que « la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG s’analyse en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. »

Cette mesure n’apparaît pas nécessaire alors qu’il existe, depuis la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, un cadre juridique complet permettant de récupérer les identifiants techniques de connexion, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou du juge administratif, qu’il s’agisse de l’accès aux données de connexion (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) ou du recueil en temps réel des données de connexion (article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure). Enfin, il serait paradoxal d’introduire cette obligation dans le droit commun alors même qu’elle ne peut être exigée des personnes assignées à résidence dans le cadre de l’état d’urgence.

En second lieu, l’amendement précise l’interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Il  retient la rédaction utilisée dans la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, à savoir l’interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes « nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste ».






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(n° 587 )

N° COM-33

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

individuelles

insérer les mots :

de contrôle administratif et

Objet

Au regard du contenu des mesures de l’article 3 et de leur proximité avec le dispositif de contrôle administratif des retours sur le territoire (CART), cet amendement propose par cohérence de modifier le nom des « mesures individuelles de surveillance » qui seraient qualifiées de « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ».






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-34

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 34

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle ... (le reste sans changement)

II. - Alinéa 35, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire.

III. - Alinéa 35, première phrase

Après la référence :

L. 229-2

insérer les mots :

indique les motifs de la saisie et

IV. - Alinéa 36, première phrase

Remplacer le mot :

demande

par le mot :

peut demander :

V. - Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative

VI. - Après l'alinéa 36

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

Objet

Amendement de précision.

Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionalité de la mesure, il convient de préciser que la saisie des de documents, d’objets et de données est conditionnée à la seule finalité de prévention des actes de terrorisme 

A l’instar du régime de l’état d’urgence, cet amendement prévoit :

- que la copie des données ou la saisie des supports doit être réalisée en présence de l’officier de police judiciaire ;

- que les motifs de la saisie sont indiqués dans le procès-verbal ;

- qu'il n'y a pas de compétence liée de l'autorité administrative pour demander l'exploitation des données informatiques ;

- que le juge statue sur la régularité de la saisie et sur la demande d'exploitation des données informatiques;

-  le régime de notification ou de signification de l'ordonnance autorisant l'exploitation des données.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-35

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 229-1. - Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir...

2° Remplacer les mots :

publics, qui

par les mots :

et qui,

3° Après les mots :

tels actes

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéas 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur territorialement compétent.

III. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 8

Après les mots :

présent sur les lieux

insérer les mots :

, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement,

V. - Alinéa 13

Après le mot :

expresse

insérer les mots :

, écrite et motivée,

VI. - Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération.

VII. - Alinéa 14, troisième phrase

Remplacer les mots :

peut délivrer

par le mot :

délivre

VIII. - Alinéa 16, deuxième phrase

Après les mots :

ces agents

insérer les mots :

, par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux

Objet

Cet amendement vise à :

- clarifier la rédaction du régime d’autorisation par l’ordonnance de la visite domiciliaire ;

- préciser que la demande de visite domiciliaire du préfet est motivée ;

- prévoir l’information préalable du procureur territorialement compétent ;

- prévoir, à l’instar de la procédure décrite à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, que l’officier de police judiciaire est chargé d’assister à toutes les opérations et doit tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement ;

- préciser que l'autorisation d'une perquisition nocturne fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée ;

- garantir le contrôle de la perquisition par un juge des libertés et de la détention territorialement compétent, par l'obligation de délivrance d'une commission rogatoire ;

- prévoir la signature du procès-verbal par l'officier de police judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-36

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

I. - Remplacer les mots :

nom et la qualité de l'agent habilité

par les mots :

service et la qualité des agents habilités

II. - Remplacer les mots :

, s'il est différent, celui

par les mots :

le nom

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que le nom des agents habilités à procéder aux perquisitions apparaisse dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.






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(n° 587 )

N° COM-37

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 20, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de Paris

II. Alinéas 23, 24, 26, 37 et 38, premières phrases

Après les mots :

cour d'appel

insérer les mots :

de Paris

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-38

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 27

1° Remplacer les mots :

à l'égard de laquelle a été autorisée la visite

par les mots :

pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics

2° Remplacer le mot :

information

par les mots :

accord exprès

II. - Alinéa 29, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’accord exprès du juge des libertés et de la détention, transmis par tout moyen notamment oral, pour retenir toute personne « pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».






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(n° 587 )

N° COM-39

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 19, première phrase

Supprimer la référence :

du I

II. - Alinéa 40, première phrase

Remplacer les mots :

aux alinéas précédents

par les mots :

au présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 587 )

N° COM-40

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229-6. – La régularité des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions mentionnées au présent chapitre, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »

Objet

Les mesures de visites domiciliaires et de saisies prévues par l’article 4 du projet de loi sont de nature hybride.

Bien qu’administratives, elles sont placées, au regard des atteintes qu’elles portent aux libertés constitutionnellement protégées, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Afin d’éviter une compétence concurrente de la juridiction administrative et de la juridiction judiciaire sur les actes autorisés par l’article 4 du projet de loi, cet amendement propose d'unifier ce contentieux devant le juge judiciaire.

En effet, le juge judiciaire est déjà compétent pour apprécier la régularité des ordonnances prises et de leur exécution. Afin d'éviter que la juridiction administrative n'ait à ce prononcer sur les irrégularités de ces opérations dans le cadre d'un contentieux en responsabilité par exemple, il convient de prévoir par la loi l'unification de ce contentieux.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-41

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces dispositions.

Objet

Cet amendement vise à conférer un caractère expérimental aux mesures prévues par les articles 3 (assignation dans un périmètre géographique, mesures individuelles de surveillance) et 4 (visites domiciliaires et saisies), qui ne  s'appliqueraient que jusqu'au 31 décembre 2021.

En effet, ces mesures sont particulièrement dérogatoires au droit commun.

Or il est souhaitable de légiférer en la matière avec prudence afin d'éviter la pérennisation de dispositifs attentatoires aux libertés individuelles.

L'application temporaire d'une disposition législative n'est pas sans précédent. Ce procédé permet en effet de mesurer les effets d'un mécanisme novateur en imposant que le Gouvernement démontre l'intérêt qu'il présente, avant de le renouveler. Il permet également de s'assurer de l'information régulière du Parlement sur sa mise en oeuvre.

*Ainsi, le fichier API PNR a été créé à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2017, par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Le projet de loi tend d'ailleurs à le pérenniser.

*De même, le régime de réquisition administrative des données de connexion (article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure) a d'abord été créé à titre expérimental par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et aux seules « fins de prévention des actes de terrorisme.» Ces dispositions ont ensuite été prorogées jusqu'au 31 décembre 2012 par la loi n°2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, puis prorogées jusqu'au 31 décembre 2015, par la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, avant d'être définitivement entérinées par la loi de programmation militaire pour 2014-2019 du 18 décembre 2013.

*De même, lors de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le dispositif technique permettant la mise en oeuvre sur les réseaux des opérateurs de communications électroniques d'un algorithme permettant, à partir de critères préalablement déterminés, d'identifier les indices d'une menace terroriste a été adopté à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2018.

*Enfin, un régime relatif à l'équipement des agents de sécurité privée de la SNCF et de la RATP par des caméras mobiles a été adopté à titre expérimental dans le cadre de la loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs.

De même, l'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a autorisé une expérimentation pour une durée de deux ans des caméras mobiles au bénéfice des agents de police municipale relevant du périmètre d'une zone de sécurité prioritaire.






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(n° 587 )

N° COM-42

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230-32 à 230-35, ».

Objet

Afin d'améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l'autorité du parquet national antiterroriste et les informations judiciaires conduites par les magistrats instructeurs, le Sénat avait introduit dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale une disposition, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste  de M. Phillippe Bas, permettant aux actes d'investigation autorisés pendant une enquête en matière terroriste conduite sous l'autorité du parquet de Paris de se prolonger pendant une courte durée de 48 heures après l'ouverture d'une information judiciaire par réquisitoire introductif.

Introduite par la loi du 3 juin 2016, cette possibilité, prévue par l’article 706-24-2 du code de procédure pénale, est, selon le parquet de Paris, « d’une utilité incontestable » lorsque l’ouverture d’information intervient sur déferrement alors que des personnes concernées sont susceptibles d’être interpellées à brève échéance et que les dispositifs de surveillance ne doivent pas être interrompus.

 Cette disposition a été utilisée à plusieurs  reprises, la première fois à l’occasion de l’enquête relative à l’attentat de Nice.

Cette mesure peut s'appliquer aux dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d'infiltration (706-81 du CPP), d'interception de communications (706-95 du CPP), de saisie de données informatiques (article 706-95-1), d'utilisation de l'IMSI catcher (706-95-4 du CPP), aux opérations de sonorisation (706-96 du CPP) et aux opérations de captation à distance de données informatiques (706-102-1).

Cependant, une mesure a été omise : la géolocalisation.

Cet amendement vise à réparer cet oubli en modifiant la liste prévue par l’article 706-24-2 du code de procédure pénale.






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(n° 587 )

N° COM-43

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : «, à l'exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

II. - En conséquence, faire précéder l'article de la mention :

I. -

Objet

Dans l’éventualité de poursuites judiciaires pénales, en application de l’article 173 du code de procédure pénale, aucune nullité ne pourrait être soulevée à l’encontre des opérations de visite domiciliaire, qui peuvent ainsi faire l’objet d’un appel. 

Cette situation juridique apparaît disproportionnée alors même que les visites domiciliaires pourraient conduire à des procédures pénales et que pendant le délai de 15 jours permettant à l’intéressé de faire appel, ce dernier n’a pas encore accès au dossier de son éventuelle procédure pénale. Or les éléments constitutifs d'un détournement de procédure peuvent n'apparaître qu'a posteriori.

En conséquence, cet amendement vise à prévoir une exception à l'article 173 du code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-44

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Après le mot :

risque

insérer les mots :

actuel et sérieux

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Après les mots :

leurs abords

insérer le mot :

immédiats

2° Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux septième et neuvième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, ainsi que les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut avoir pour conséquence ni d’empêcher l’accès des personnes à leur domicile ou à leur lieu de travail, ni de porter atteinte à leur vie privée, professionnelle ou familiale.

III. – Alinéa 7

1° Première phrase

Après le mot :

protection,

insérer les mots :

avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications,

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

3° Seconde phrase

a) Remplacer le mot:

ils

par les mots:

ces agents

b) Après la référence:

de l’article L. 611-1

insérer les mots :

du présent code

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut instaurer, par un cumul d’arrêtés d’une durée limitée, un périmètre de protection pérenne dans un lieu déterminé. »

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications de l’article 1er dans le but de mieux encadrer l’exercice des prérogatives confiées au préfet et d’assurer un équilibre entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et de protection des libertés constitutionnellement garanties, notamment la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privé garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

Afin de mieux circonscrire l’usage de la mesure aux seules situations caractérisées par une menace terroriste exceptionnelle, il précise les circonstances justifiant l’instauration d’un périmètre de protection, en prévoyant que une obligation de justifier dans l’arrêté préfectoral d’un « risque actuel et sérieux d’actes de terrorisme ».

Il restreint par ailleurs l’étendue du périmètre de protection, en la limitant aux abords « immédiats » des lieux soumis au risque d’attaques terroriste.

Il renforce les garanties inhérentes aux mesures de contrôle pouvant être exercées à l’égard des personnes souhaitant pénétrer ou circulant au sein du périmètre de protection. Il précise, d’une part, que les palpations de sécurité, les inspections visuelles et les fouilles de bagages ne pourraient, de même que les visites de véhicules, être effectuées sans le consentement des personnes concernées. Il impose, d’autre part, que les palpations de sécurité ne puissent être effectuées que par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet du contrôle.

L’amendement renforce également les garanties relatives à la vie privée, professionnelle et familiale des personnes contrôlées, en spécifiant que l’arrêté préfectoral ne peut avoir pour conséquence d’empêcher une personne d’accéder à son lieu de travail ou à son domicile.

Enfin, de manière à mieux circonscrire la durée des périmètres de protection, le présent amendement précise que ne saurait être autorisée, notamment par le cumul d’arrêtés portant sur des périodes de temps différentes, l’instauration de périmètres de protection pérennes dans un lieu déterminé.






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(n° 587 )

N° COM-45

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


I.  – Alinéa 2

Après les mots :

du code de procédure pénale,

insérer les mots :

punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire,

II.  – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties apportées au fichier des données des passagers maritimes, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.

Il encadre tout d’abord la finalité du traitement en visant à la prévention des infractions punies d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans d’emprisonnement, comme cela est le cas pour le « PNR aérien ».

Il prévoit, par ailleurs, que les services de police, de gendarmerie et de renseignement ne pourront interroger directement le fichier, mais devront adresser leur requête à l’unité qui assurera la gestion de la collecte des données et l’exploitation du fichier.

Enfin, l’amendement précise que la liste des services autorisés à interroger le fichier devra être fixée par le décret pris en Conseil d’État, après avis de la CNIL.






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(n° 587 )

N° COM-46

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 10


I.  – Alinéas 2 et 7

Après le mot :

abords

insérer le mot :

immédiats

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »

III.   – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Objet

Cet amendement apporte plusieurs modifications à l’article 10 du projet de loi, afin de le rendre compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux contrôles d’identité dans les zones frontalières.

En premier lieu, il tend à mieux caractériser les points de passage frontaliers autour desquels les contrôles d’identité pourraient être renforcés, en substituant à la notion de « vulnérabilité », jugée trop imprécise, la formule « exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes ».

Il soumet par ailleurs ces contrôles qui seraient effectués dans une zone de vingt kilomètres autour des points de passage frontaliers aux mêmes conditions prévues pour les contrôles exercés autour des frontières terrestres, à savoir une durée maximale de douze heures et l’absence de caractère systématique des mesures de contrôles mises en œuvre.

Enfin, il supprime la possibilité d’effectuer des contrôles d’identité sur certaines sections autoroutière, au-delà du périmètre de vingt kilomètres qui serait défini autour des points de passage frontaliers, en raison du caractère disproportionné d’une telle mesure.






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(n° 587 )

N° COM-47

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 11


A. – Alinéas 3 et 4

Remplacer la référence :

L. 229-3

par la référence :

L. 229-6

B. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

L’article 5

par les références :

Les articles 4 ter et 5

et les mots :

est applicable

par les mots :

sont applicables

C. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

Objet

Cet amendement complète l’article 11 du projet de loi relatif à l’application outre-mer, afin :

- de corriger une erreur matérielle ;

- d’étendre, par coordination avec les autres amendements déposés, aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques) les articles additionnels proposés.






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(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-48

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application de l’article L. 854-9-1. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement de ce même article L. 854-9-1 et se faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

Objet

Cet amendement tend à simplifier la procédure permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) de recueillir les informations nécessaires à la conduite de sa mission de contrôle, en supprimant la sollicitation préalable du Premier ministre.

En effet, en vertu de l’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR dispose d’un accès permanent aux registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions réalisées dans le cadre des techniques de renseignement de droit commun. Bien que les surveillances mises en place au titre de l’ « exception hertzienne » échappent à ce contrôle préalable, il paraît souhaitable de conférer à la CNCTR des pouvoirs de contrôles a posteriori de même nature que dans le droit commun.