commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-9 22 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».
II. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun candidat ne peut recevoir de financement d’un parti ou groupement politique, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
Objet
La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).
En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.
Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement qui sera sanctionnée par le 2° du I de l’article L. 113-1 dont une nouvelle rédaction est proposée dans cet article 9.