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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-74

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13


I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et

II. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au premier alinéa, il saisit le Conseil d’État qui peut prononcer la déchéance du mandat de représentant au Parlement européen en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

III. -Alinéa 15

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

IV. - Alinéa 16, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

L’article 13 du projet de loi transpose aux représentants français au Parlement européen la procédure visant à s’assurer qu’un élu, à la date de son entrée en fonction, ne méconnaît pas ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable, sur le modèle de l’article 2 du projet de loi organique applicable aux parlementaires. La solution proposée par le rapporteur pour les parlementaires nationaux est reprise pour les parlementaires européens, sous réserve d’une spécificité. Il n’est pas prévu que le bureau du Parlement européen soit saisi, sur le modèle du bureau de chaque assemblée parlementaire. Le Gouvernement propose que ce rôle soit rempli par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans cet esprit, il est proposé que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne soit informé que des situations pour lesquelles il est assuré que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec ses obligations fiscale et que ce dernier, malgré les indications de l’administration fiscale, se refuse à se mettre en conformité avec celles-ci.

Ainsi, il est prévu que l’administration fiscale délivre à chaque représentant au Parlement européen une attestation relative à sa situation dans le mois suivant son entrée en fonction sans systématiser cette transmission au bureau d’une assemblée parlementaire. Ce dernier ne serait destinataire que des attestations pour lesquelles l’administration fiscale a établi une situation de non-conformité et si le juge n’est saisi, à cette date, d’aucune contestation relative aux obligations fiscales en cause. En effet, dans ce dernier cas, l’absence de paiement trouverait sa cause dans le fait que le parlementaire est en litige avec l’administration fiscale sur le bien-fondé de l’imposition ou du recouvrement. Cette précision préserve le droit au recours de chaque parlementaire.

De même, la transmission au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait précédée d’une phase d’échange avec le représentant au Parlement européen. Ce dernier serait invité par l’administration fiscale à lui présenter ses observations pour éventuellement éclairer les constatations de cette dernière, préservant ainsi le caractère contradictoire de l’établissement de la situation de non-conformité. Le représentant au Parlement européen serait également invité à régulariser sa situation s’il admettait les manquements à ses obligations fiscales. Au terme de cet échange, si l’administration fiscale confirmait l’attestation qu’elle a précédemment délivrée au représentant au Parlement européen, elle la transmettrait au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Une fois saisi, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait appelé à saisir le Conseil d’État pour qu’il prononce la déchéance du représentant au Parlement européen. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne disposerait pas du pouvoir d’apprécier en opportunité le fait de transmettre ou non au Conseil d’État : il se bornerait à vérifier que selon les informations transmises par l’administration fiscale, le représentant au Parlement européen n’est effectivement pas en conformité avec ses obligations fiscales.

Saisi par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Conseil d’État aurait alors, comme le Gouvernement le propose, la faculté de mettre fin au mandat du parlementaire. Afin d’éviter tout risque d’incompétence négative, cet amendement encadre le pouvoir d’appréciation du Conseil d’État en réservant cette possibilité au cas où il constaterait un manquement d’une particulière gravité. Sur le modèle des parlementaires nationaux, le représentant au Parlement européen serait déchu de son mandat.