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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-5

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le troisième alinéa, inséser un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique ou d’une campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif. »

II. – Alinéa 21

Remplacer le mot : « cinquième » par le mot : « sixième ».

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement ou d’un candidat, fourni des biens ou des services en violation du quatrième alinéa de l’article 11-4. ».

Objet

Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées d’un parti ou groupement à un candidat lors d’une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux.