commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-122 3 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, Dominique BAILLY et SAUGEY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2018, les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».
Objet
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017, à l'automne 2016, l'Assemblée nationale a introduit par un amendement à ce texte une modification de l'article 80 undecies du code général des impôts1(*), afin d'assujettir à l'impôt sur le revenu les indemnités de fonction perçues par les parlementaires.
La modification proposée dans le cadre de la loi de finances n'a toutefois pas étendu cet assujettissement aux indemnités versées à certains parlementaires en raison des fonctions particulières qu'ils exercent dans leur assemblée (membres du Bureau, présidents de groupes politiques et présidents de commission...). Ces indemnités sont dénommées « indemnités spéciales » à l'Assemblée nationale et « indemnités de fonction complémentaires » au Sénat.
Il apparaît aux auteurs du présent amendement que, dès lors que les parlementaires ont pris la décision de soumettre leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, il est logique d'appliquer le même traitement à ces indemnités complémentaires ou spéciales.