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Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-1 rect. bis

11 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « négociées » est remplacé par le mot : « négociables » ;

2° Au second alinéa, les mots : « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont » sont remplacés par les mots : « qui comporte des clauses non négociables, unilatéralement ».

Objet

Le présent amendement vise à procéder à deux modifications, au sein du chapitre liminaire introduisant la partie du code civil traitant des contrats.

En premier lieu, il tend à rétablir la référence aux bonnes mœurs, à côté de l’ordre public, au titre des règles auxquelles la liberté contractuelle ne peut pas déroger, par cohérence avec l’article 6 du code civil, selon lequel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».

Plus largement, la notion de bonnes mœurs n’est pas entièrement incluse dans celle l’ordre public et reste utilisée par le droit civil, par exemple comme critère pour la naturalisation (article 21-23 du code civil) ou pour le contrat de mariage (article 1387 du code civil). Elle est une notion évolutive, que la jurisprudence sait adapter aux circonstances.

En second lieu, cet amendement tend à clarifier les définitions respectives du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion, le second pouvant donner lieu, pour cette seule forme de contrat, à un contrôle juridictionnel des éventuelles clauses abusives présentes dans le contrat imposé par l’une des parties.

Les définitions actuelles, qui ne sont pas strictement symétriques, comportent des ambiguïtés et des incertitudes de périmètre unanimement critiquées. Le contrat de gré à gré est « celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties », ce qui pourrait conduire à exiger une négociation effective. Le contrat d’adhésion est « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties », sans que la notion de conditions générales soit définie, ni d’ailleurs pertinente ou suffisante pour appréhender l’existence d’une clause abusive, sans compter l’incertitude portant sur le cas d’absence de négociation effective.

Pour distinguer ces deux contrats de façon plus claire et opérante pour la jurisprudence, il est proposé de retenir le critère de négociabilité : le contrat de gré à gré serait celui dont toutes les clauses sont négociables, même si elles ne sont pas effectivement négociées, tandis que le contrat d’adhésion serait celui qui comporte des clauses non négociables déterminées à l'avance par l’une des parties.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-2

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 1112 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ du préjudice réparable prévu à l’article 1112 du code civil en cas de faute commise à l’occasion des négociations précontractuelles.

La rédaction actuelle de l’article comporte une incertitude. Elle peut en effet laisser penser que la perte de chance est admise en tant que préjudice réparable, contrairement à ce qu’indique le rapport au Président de la République et à la jurisprudence de la Cour de cassation que l’article entend pourtant consacrer.

L’objectif de l’amendement, convergent avec celui des rédacteurs de l’ordonnance, est de ne pas donner, même indirectement, un effet à un contrat qui n’a pas été conclu.

En conséquence, l’amendement tend à prévoir expressément que la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat est exclue du préjudice réparable.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-3

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 1117 est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 1123, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable, » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à prévoir à l’article 1117 du code civil la caducité de l’offre contractuelle en cas de décès de son destinataire, tout comme c’est déjà prévu en cas de décès de son auteur.

Ainsi, tout en restant fidèle à l’esprit de l’ordonnance et sans dénaturer l’objectif et les principes de l’article, il s’agit de consolider le régime de caducité de l’offre en mentionnant expressément cette situation non prise en compte par l’article, alors qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation a jugé que l’offre ne se transmettait pas aux héritiers du destinataire.

En second lieu, cet amendement vise à préciser l’article 1123 du code civil. Il s’agit de substituer, dans le cadre de l’action interrogatoire du pacte de préférence exercée par un tiers, un délai fixe de deux mois au cours duquel le bénéficiaire doit confirmer l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, en lieu et place d’un délai raisonnable fixé unilatéralement par le tiers et susceptible d’interprétations diverses.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-4

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article 1137, les mots : « dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » sont remplacés par les mots : « qu’il devait fournir à l'autre partie conformément à la loi » ;

2° À l’article 1143, après le mot : « dépendance », il est inséré le mot : « économique ».

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à rendre plus cohérents le régime de la réticence dolosive de l’article 1137 du code civil et celui de l’obligation d’information précontractuelle prévu à l’article 1112-1 du même code.

La rédaction actuelle de l’article 1137 du code civil a suscité beaucoup de critiques de la doctrine et des praticiens.

La réticence dolosive, qui constitue un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat, est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des informations ayant un caractère déterminant pour le consentement de l’autre partie, alors que l’obligation d’information précontractuelle ne s’applique qu’aux informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Surtout, cette dernière n’impose pas aux contractants de s’informer mutuellement sur l’estimation qu’ils font de la valeur de la prestation, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.

Il résulte de cette incohérence que l’absence de mention de la valeur entre les parties lors des pourparlers, pourtant exclue d’une obligation légale d’information, pourrait par ailleurs être sanctionnée par la nullité du contrat si elle était reconnue comme constitutive d’une réticence dolosive.

Certes, cette dernière ne peut être constituée que si le contractant a fait preuve d’une intention de dissimulation destinée à tromper, mais il semble difficile de distinguer la dissimulation intentionnelle de la simple rétention d’information, car c’est toujours bien volontairement, en matière de prix, qu’un contractant s’abstient de mentionner la valeur de la prestation qu’il estime.

L’amendement a donc pour objet de revenir à la rédaction de l’avant-projet de la chancellerie de 2015, qui subordonnait la nullité pour réticence dolosive de l’article 1137 du code civil aux hypothèses dans lesquelles une obligation d’information préalable existe.

En second lieu, cet amendement vise à qualifier d’économique l’état de dépendance visé à l’article 1143 du code civil. En l’absence de définition plus précise du champ d’application de la notion d’état de dépendance, cet amendement revient à la lettre de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la violence économique.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-5 rect.

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 1158, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».

Objet

Le présent amendement vise à remédier à deux difficultés d’articulation entre les nouvelles dispositions du code civil et les droits spéciaux relatifs aux groupements, en particulier le droit des sociétés.

En premier lieu, alors que le code civil consacre désormais dans le droit commun le principe de capacité des personnes morales, il s’agit de corriger une malfaçon de rédaction restrictive par rapport à l’état antérieur du droit, selon laquelle la capacité des personnes morales est « limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet » dans le respect des règles applicables à chacune d’elles. Le critère de l’utilité de l’acte, qui n’existait pas jusqu’à présent, peut créer une confusion dans la jurisprudence et remettre en cause des pratiques jusque-là possibles.

En second lieu, il s’agit de préciser les dispositions relatives à la prévention des risques de conflits d’intérêts en matière de représentation, conçues avant tout pour la protection des personnes physiques, sous peine de nullité. Ces dispositions devraient être limitées aux seules personnes physiques et prendre en compte le cas où un même représentant peut assurer la représentation de plusieurs personnes ayant les mêmes intérêts. En l’état, ce dispositif pourrait remettre en cause, de façon incohérente et involontaire, l’économie du droit des sociétés en matière de conventions conclues entre une société et ses représentants (dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, application aux conventions libres n’entrant pas dans le champ des conventions dites réglementées et, dans les sociétés de personnes et les sociétés civiles, application à toutes les conventions).  

En outre, dans un objectif de simplification, cet amendement fixe à deux mois le délai de réponse dans le cadre de l’action interrogatoire ouverte en cas de doute sur la validité du pouvoir d’un représentant conventionnel.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-6 rect. bis

11 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » ;

2° À l’article 1166, les mots : « aux attentes légitimes des parties » sont remplacés par les mots : « à ce que pouvait raisonnablement attendre le créancier » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, unilatéralement déterminée à l'avance par l’une des parties, ». 

Objet

Outre une coordination concernant le respect des bonnes mœurs par les stipulations et le but du contrat ainsi qu’une clarification rédactionnelle concernant une notion juridiquement incertaine pour les contrats dont la prestation n'est pas déterminée ou déterminable, le présent amendement vise à apporter deux corrections.

D’une part, dans les contrats d’entreprises, lorsque le prix a été unilatéralement fixé par le prestataire car les parties n’ont pas convenu d’un prix à l’avance, en raison de la difficulté à évaluer la prestation a priori, il s’agit de permettre de saisir le juge, en cas de prix abusif, non seulement pour obtenir des dommages et intérêts, venant indirectement réduire le montant du prix, mais aussi la résolution du contrat, pour couvrir l’hypothèse où l’exécution de celui-ci n’est pas achevée.

D’autre part, par cohérence avec la modification concernant la définition du contrat d’adhésion, cet amendement précise que le mécanisme de sanction des clauses abusives, qui sont réputées non écrites, ne concerne que les clauses déterminées à l'avance par l'une des parties, sans négociation possible, et pas l’ensemble des clauses des contrats d’adhésion.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-7 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. - Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1. - Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent des I à III de l'article L. 211-1 du présent code, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. » 

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer le pouvoir de révision du contrat confié au juge dans le cadre du nouveau régime de l’imprévision de l’article 1195 du code civil, à l’initiative de l’une des parties.

Cette disposition issue de l’ordonnance, qui excède le champ de l’habilitation consentie par le Parlement au Gouvernement pour prendre des mesures dans le domaine de la loi, tend à revenir sur le principe de la force obligatoire du contrat, dans la mesure où le juge se voit conférer le pouvoir de révision du contrat à l’initiative d’une seule des parties, dans l’hypothèse de la réunion cumulative des trois critères de l’imprévision, et devient quasiment une troisième partie au contrat.

En conséquence, cet amendement a pour objet de supprimer ce pouvoir exorbitant du droit commun attribué au juge, tout en lui maintenant la possibilité d’adapter le contrat en cas d’accord des parties, ou d’y mettre fin en cas de désaccord.

En second lieu, cet amendement vise à exclure du champ d’application de l’imprévision les opérations sur instruments financiers tels que définis par le code monétaire et financier.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-8 rect.

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre II du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1223 est ainsi rédigé :

« En cas d’exécution imparfaite du contrat, le créancier de l’obligation peut, après mise en demeure du débiteur, décider une réduction proportionnelle du prix. »

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à préciser les règles applicables à l’exécution forcée en nature du contrat. À l’article 1221 du code civil, il prévoit que seul le débiteur de bonne foi pourrait bénéficier de l’exception qui permet d’écarter l’exécution forcée en nature lorsque son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’en retirerait le créancier. Cette précision vise à éviter que cette exception ne constitue une incitation pour le débiteur à exécuter son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser. Il vise donc à empêcher le débiteur de mauvaise foi de profiter de sa « faute lucrative ».

En second lieu, cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 1223 du code civil relatif au pouvoir unilatéral du créancier d’une obligation de réduire le prix qu’il doit en contrepartie, lorsqu’il estime que cette obligation est imparfaitement exécutée. Par coordination, il modifie l’article 1217 du code civil pour remplacer le mot: « solliciter » par le mot: « obtenir ».






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-9

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 1304-4, le mot : « accomplie » est remplacé par le mot : « défaillie » ;

2° L’article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ».

Objet

Cet amendement vise à mettre l’article 1304-4 du code civil en conformité avec l’objectif poursuivi par les rédacteurs de l’ordonnance.

En effet, actuellement, l’article 1304-4 prévoit que la partie au bénéfice exclusif de laquelle une condition suspensive a été stipulée peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. A contrario, elle ne pourrait plus y renoncer une fois cette condition accomplie.

Dans cette rédaction, cette disposition est dénuée de toute portée. En effet, par l’accomplissement de la condition suspensive, l’obligation devient pure et simple. Renoncer à cette condition accomplie revient exactement au même résultat : l’obligation devient également pure et simple.

Selon le rapport au Président de la République, il semble que les rédacteurs de l’ordonnance aient entendu, en réalité, prévoir qu’une renonciation unilatérale du bénéficiaire à la condition suspensive ne pouvait intervenir après la défaillance de celle-ci et non pas après l’accomplissement de celle-ci, afin d’éviter la remise en cause du contrat bien après cette défaillance.

Pour permettre à cette disposition d’atteindre l’objectif poursuivi, cet amendement affirme clairement l’impossibilité pour le bénéficiaire d’une condition suspensive d’y renoncer une fois que celle-ci est défaillie.

En second lieu, cet amendement modifie l’article 1305-5 du code civil relatif à l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés pour ajouter que cette disposition est également applicable aux cautions.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le texte entendait viser tant les codébiteurs que les cautions.

Or, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement. C’est la raison pour laquelle, cet amendement modifie l’article 1305-5 pour viser expressément les cautions du débiteur déchu.






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-10

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le formalisme qui s’attache à la cession de dette (article 1327 du code civil) avec l’exigence d’écrit à peine de nullité prévue en matière de cession de contrat (article 1216 du code civil) et de cession de créance (article 1322 du code civil).






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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-11 rect.

11 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

2° À l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».

Objet

Cet amendement vise à corriger des erreurs de plume contenues aux articles 1327-1 et 1352-4 du code civil.

En premier lieu, l’article 1327-1 comporte une maladresse de rédaction qui est unanimement pointée par la doctrine. Dans le cadre de la cession de dette, le texte exige en effet une notification au créancier ou une prise d’acte par ce dernier « s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu ». Il convient de remplacer le mot : « ou » par le mot : « et ».

En effet, si l’accord du créancier à la cession a été donné par avance et qu’il n’est pas ensuite intervenu à l’acte de cession, il paraît opportun que l’opposabilité de la cession à son égard soit retardée au jour où il en a effectivement connaissance, c’est-à-dire au jour où elle lui est notifiée ou lorsqu’il en prend acte.

En second lieu, à l’article 1352-4, les mots : « à un mineur » et « à un majeur » doivent être remplacés par les mots : « par un mineur » et « par un majeur protégé ».

Cette disposition relative aux restitutions vise à prévoir que lorsqu’elles sont dues par un mineur ou un majeur protégé, elles doivent être réduites à proportion du profit retiré de l’acte annulé par ces personnes.

La loi atténue ainsi les effets habituels de la nullité en faveur des personnes protégées, en prenant en considération l’avantage économique qu’elles ont, en définitive, conservé.

Ce texte se veut une reprise à droit constant de l’ancien article 1312. Toutefois, son interprétation est sujette à controverse en doctrine. Pour lever toute ambiguïté, il est proposé de remplacer la formulation : « réduites à proportion du profit » par l’expression : « réduite à hauteur du profit ».






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(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-12 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie s’il s’agit de procéder à une opération à caractère international ou si l’obligation ainsi libellée procède d’un jugement étranger. »

Objet

Cet amendement vise à remplacer le critère de « contrat international » par celui d’« opération à caractère international » pour autoriser le paiement en monnaie étrangère d’une obligation de somme d’argent payée en France.

Le critère d’un lien du paiement avec un contrat international, retenu par l’ordonnance, constitue un recul par rapport au droit antérieur. Il remet en cause la possibilité d’effectuer des paiements en devises en exécution de certains contrats internes. Or, telle n’était pas, en réalité, la volonté des rédacteurs de l’ordonnance. Cet amendement corrige donc une malfaçon.






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(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-13

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé :

«  Art. 1347-6.- La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté dans la rédaction de l’article 1347-6 du code civil concernant :

- la possibilité pour la caution d’opposer au créancier la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur ;

- la possibilité pour le codébiteur solidaire de se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés.

L’utilisation dans cet article du terme : « intervenue » pourrait laisser penser que si la compensation n’a pas été invoquée par le débiteur ou le créancier, la caution ou le codébiteur ne saurait s’en prévaloir.

Telle n’est pourtant pas la volonté des rédacteurs de l’ordonnance qui ont entendu maintenir la solution retenue par le droit antérieur selon laquelle la caution ou le codébiteur peut invoquer la compensation dès lors que ses conditions sont réunies, alors même qu’elle n’a pas encore été déclenchée.






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(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-14

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er octobre 2016.

Objet

Le présent amendement vise à mieux affirmer que ne le fait le texte de l’ordonnance que les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, demeurent régis par la loi ancienne en vigueur, conformément à l’intention du Gouvernement comme aux prévisions des parties ayant contracté sous l’empire de la loi ancienne.

En effet, la jurisprudence admet, parfois contre la lettre de la loi (Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.552), que certaines dispositions d’une loi nouvelle peuvent s’appliquer aux contrats antérieurs, lorsqu’elles sont d’ordre public ou lorsqu’elles régissent des effets légaux du contrat. En outre, les règles anciennes applicables aux contrats antérieurs doivent continuer à être appliquées dans leur intégrité, telles que les parties les ont connues avant de contracter, alors que la jurisprudence la plus récente voudrait apprécier différemment ces règles à la lumière de la loi nouvelle, ce qui dénaturerait l’intention du législateur (Cour de cassation, chambre mixte, 24 février 2017, 15-20.411, et Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-20.103).

Plus qu’un autre, le droit des contrats doit garantir aux parties la stabilité et la prévisibilité de la loi applicable au contrat, de sorte que le principe de survie de la loi ancienne est un impératif que le législateur doit préserver, au nom des exigences constitutionnelles en matière de liberté contractuelle et de protection des contrats légalement conclus.