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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Réforme de la caisse des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-6 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 762-9 et L. 762-10 ainsi rédigés :

 « Art. L. 762-9. - Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.

 « Art. L. 762-10. - La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d’un niveau de salaire choisi par l’intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.

« Le montant de la cotisation est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.

« La Caisse des Français de l’étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d’entreprises mandataires d’un nombre minimum d’adhérents, dans la mesure où l’équilibre financier du risque est respecté. »

Objet

Cet amendement regroupe, à droit constant, l'ensemble des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles au sein d'une même section.