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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Réforme de la caisse des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-2 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-1. - Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 du présent code, a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants:

1° Maladie et maternité ;

2° Invalidité ;

3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Vieillesse, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement procède à une nouvelle rédaction de l'article qui définit les conditions de l'adhésion aux assurances volontaires.

Il supprime la référence à l'exercice d'une activité salariée en posant, à cet article, les conditions générales de l'adhésion aux assurances volontaires à l'étranger quel que soit le statut de l'assuré.

Il isole par conséquent l'invalidité, qui ne concerne que les salariés, comme un risque géré à part.

Il élargit aux travailleurs indépendants et aux professions agricoles la possibilité, comme pour les salariés, de verser leur cotisation à l'assurance volontaire vieillesse (AVV) par l'intermédiaire de la CFE.