commission des lois |
Projet de loi Création de l'établissement public Paris La Défense (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-1 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense est ratifiée.
II. - L’article L.328-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« Après l’alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En dehors du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° de l'article R. 102-3, les interventions de l’établissement en matière d’aménagement, y compris pour les opérations en cours, sont subordonnées à la conclusion d’une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est conduite l’opération. »
« Cette convention signée entre la commune et l’établissement fixe notamment les objectifs, les modalités financières et le calendrier de cette opération. »
Objet
Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre d’alors a indiqué que «L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines »
Au cours de la discussion parlementaire qui s’en suivit, chacun s’est accordé à considérer que ce périmètre historique correspondait à « l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense » mentionnée au 2°) de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme.
La Ministre du Logement et de l'Habitat durable s’était elle aussi engagée devant l’Assemblée nationale : « Le Premier ministre a bien précisé en mai que le nouvel établissement n’aurait de compétence exclusive que sur le périmètre historique, à savoir celui qui entoure la dalle du quartier d’affaires proprement dit. »
Ces considérations ne firent que corroborer ce qui était déjà communément admis, y compris à l’occasion de débats portés antérieurement devant le Conseil constitutionnel, à savoir que la notion de « quartier d'affaires » devait s’entendre de la dalle du quartier.
C’est sur la base de ces engagements que la loi a été présentée, discutée, puis votée, et que son article 55 habilite le Gouvernement à agir par ordonnance pour :
1° La création d'un établissement public local associant l'Etat, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;
2° La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l'Etat ;
3° La définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées ;
4° La substitution de cet établissement à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.
Le Conseil constitutionnel a posé que, pour s’assurer du respect par le Gouvernement de l’habilitation qui lui est accordée, il convenait de se référer non seulement à l'article de la loi définissant le champ de l'habilitation demandée, mais également aux travaux préparatoires et, notamment, aux déclarations gouvernementales devant le Parlement.
Force est de constater que l’ordonnance ne concrétise pas complètement les engagements pris par le Gouvernement.
En effet, l’article L 328-2 du code de l’urbanisme tel que modifié par l’ordonnance confère à l’EPL un périmètre d’intervention bien plus large que prévu, en associant :
- l’OIN La Défense mentionnée au 2° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme
ET
- l’OIN couvrant La Garenne Colombes et Nanterre mentionnée au 6° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme
Comme exposé plus haut, c’est au périmètre historique de La Défense, celui circonscrit au seul 2° de l’article R 102-3, auquel le législateur a entendu se référer en votant la loi d’habilitation.
Finalement, l’ordonnance a fait du quartier de La Défense proprement dit, une zone d’intervention exclusive du futur EPL, tout en élargissant sa capacité d’intervention sur les territoires de Nanterre et La Garenne Colombes.
Or, dans ce périmètre élargi, aucune modalité n’est prévue pour l’accomplissement par l’EPL de ses missions d’aménagement à titre non exclusif, notamment en cas de substitution à l’EPADESA.
Pour combler cette carence, seule la voie conventionnelle pourra garantir que le futur EPL exerce bien cette mission pour le compte des collectivités, sur leur territoire.
Un tel dispositif est d’ailleurs prévu lorsque l’EPL intervient comme gestionnaire d’ouvrage, par voie de convention passée avec la commune concernée (art. 328-3 dernier alinéa).
Il est inconcevable que le texte n’impose pas à l’EPL de conventionner lorsqu’il intervient comme aménageur sur le territoire d’une commune, y compris lorsque le précédent établissement prenait l’initiative de mener en régie des opérations dans ce périmètre.
Pour rendre l’ordonnance conforme à la volonté du Législateur, le texte doit prévoir qu’en dehors de sa zone d’intervention exclusive, les opérations d’aménagement conduites par le futur établissement seront subordonnées à la conclusion d’une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est menée l’opération, y compris pour celles déjà engagées par le précédent établissement.
Le présent amendement a donc pour objet de respecter les termes de la loi d’habilitation, et à expliciter la notion de périmètre d’intervention non exclusif.