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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-86

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 14 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les hôtels de moins de quarante chambres situés en zone de montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent déroger à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans les conditions fixées ci-après :

1° Le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, un référentiel d’accueil précisant les besoins en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

2° Les gestionnaires des hôtels concernés ou leurs représentants proposent une liste d’établissements fédérateurs situés dans le département et respectant le référentiel d’accueil précité ainsi que la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;

3° La liste des établissements fédérateurs est approuvée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

4° Les gestionnaires des hôtels ne respectant pas les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation  peuvent contribuer financièrement aux travaux de mise aux normes des établissements fédérateurs ;

5° Les gestionnaires d’hôtels engagés dans la présente expérimentation sont exonérés, pendant la durée de celle-ci, des sanctions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Le présent amendement vise à adapter les conditions d’application des règles d’accessibilité aux établissements hôteliers de petite taille situés en zone de montagne.

La petite hôtellerie de montagne rencontre des difficultés économiques dont les contraintes d'aménagement en matière d'accessibilité accélèrent les fermetures d'établissements au point de compromettre le maintien de cette activité importante en matère touristique.

Cette expérimentation reprendrait une proposition du rapport n° 454 (2013-2014), adopté à une large majorité par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat. Cette proposition visait, pour mémoire, à « expérimenter la mutualisation des obligations (de mise en accessibilité) et du recours au droit souple ».

Il ne s’agit pas de revenir sur les principes de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées mais de garantir que son application réponde aux difficultés concrètes rencontrées sur le terrain et notamment à la fermeture de petits établissements hôteliers ne parvenant pas à se mettre aux normes.

Le préfet, sur proposition des professionnels et avec l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, pourrait désigner des « établissements fédérateurs » mis aux normes pour accueillir des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans une logique de mutualisation, les autres établissements pourraient contribuer financièrement à ces travaux, sans avoir à aménager leurs propres locaux.

Le nombre d’établissements fédérateurs serait déterminé par le préfet, en fonction des besoins constatés en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou à mobilité réduite.