commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-69 rect. 5 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 157 de la loi 2014-336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est complété d’un paragraphe I bis ainsi rédigé :
«I bis - Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, sur décision de la commune ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, l’application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme peut être restreinte aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété. »
Objet
Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi ALUR a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont eu parfois pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires. Afin d’éviter la prolifération des « volets clos » qui se traduisent souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement vise à restreindre l’application de la suppression du COS et de la surface minimale à la construction de logements aidés par l’Etat ou par les communes.