commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-49 1 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
L’alinéa 4 de l’article 17 ter est ainsi modifié :
I. Sont supprimés les termes « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture ».
II. Sont supprimés les termes « dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable ».
III. Est supprimée la dernière phrase de l’alinéa, savoir : « Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »
Objet
Cet amendement étend le champ des servitudes estivales et supprime les nouvelles consultations ajoutées lors de la lecture du texte à l’Assemblée nationale.
L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes.
Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».
Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptés pour le développement des activités estivales.
La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. Enfin, l’article L 342-18 du Code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ».