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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-35

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »

Objet

Cet amendement, qui reprend l’article 5 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, introduit une exception limitée au principe de construction en « continuité » du bâti existant dans les zones de montagne. Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation les secteurs dans lesquels des équipements de desserte ont été réalisés ou les secteurs qui ont fait l'objet d'acquisitions foncières.

Contrairement au texte initial de la proposition de loi, l’exception au principe de construction en « continuité » du bâti existant dans les zones de montagne ne concernera que les seules opérations d'aménagement ou les opérations d'acquisition foncière déjà effectuées à la date de la promulgation de la présente loi, sur des terrains qui, dans un ancien état de la réglementation des sols applicable dans des communes situées en zone de montagne antérieur, avaient été ouverts à l'urbanisation.

Il s'agit ainsi de permettre que des investissements publics souvent lourds déjà réalisés servent effectivement à l'urbanisation, garantissant ainsi un bon usage des deniers publics. Il s'agirait donc d'une exception très circonscrite, tenant compte d'opérations passées, et qui serait à ce titre mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme.