commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-299 6 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
recevant du public
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu’ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités des zones de montagne. »
Objet
L’Assemblée nationale a souhaité assouplir le régime juridique des refuges et notamment prendre en compte les spécificités des zones de montagne dans la définition des normes de sécurité et d’hygiène.
Si cette intention est louable, la rédaction retenue pourrait permettre d’héberger des « mineurs d’âge scolaire » dans un refuge non gardé, ce qui est contraire à la règlementation actuelle et poserait d’importants problèmes en termes de sécurité.
À l’inverse, le présent amendement dispose que les mineurs peuvent être accueillis dans :
- un refuge gardé lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ;
- un refuge gardé ou non gardé lorsqu’ils ne sont accompagnés.
Un décret permettra de préciser cette notion d’accompagnement (accompagnement par la famille, par des responsables d’associations, etc.).
Le présent amendement supprime, enfin, la notion de « mineur d’âge scolaire » en raison des difficultés d’interprétation qu’elle peut soulever et de la possibilité de l’appliquer dès la petite section de l’école maternelle.