commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-293 6 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 3° de l’article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « L’autorisation » sont remplacés par les mots : « Une autorisation expresse » ;
2° Après les mots : « ne sont pas utilisable en période hivernale », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) La commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics ;
« b) L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision de déclaration préalable peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. »
II. – Le I du présent article est applicable aux chalets d’alpage et bâtiments d’estive, ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable de travaux après la publication de la présente loi.
Objet
L’article 20 propose de rendre obligatoire l’établissement d’une servitude d’utilité publique interdisant, en période hivernale, l’utilisation de certains chalets d’alpage et bâtiments d’estive ou limitant leur usage.
Il s’agit de libérer la commune de l'obligation de desserte qui pourrait être recherchée par le propriétaire d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive en l’absence de servitude.
Si cet objectif doit être soutenu, le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement complexe : le maire devrait d’abord établir la servitude, le préfet devrait autoriser la rénovation du chalet d’alpage avant que le maire délivre le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux.
Par souci de simplification, il est proposé changer de logique et de fixer le principe selon lequel la commune est libérée de l’obligation de desserte, que la servitude ait été prévue ou non. Dès lors, le particulier devrait simplement solliciter l’autorisation préfectorale puis le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux, la servitude étant établie lors de cette dernière étape.