commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-279 6 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
fait l’objet d’une consultation des
par les mots :
peut associer les
Objet
L’article 7 tend à préciser la définition de la convention interrégionale de massif, contrat conclu entre l’Etat et les régions, qui traduit les priorités partagées en matière d’aménagement et de protection du massif, de développement économique, social et culturel, et prévoit les financements correspondants.
À l’initiative de notre collègue députée Jeanine Dubié, l’article a été modifié à l’Assemblée nationale, afin de préciser que l’élaboration de cette convention fait l’objet d’une consultation des autres collectivités territoriales.
Si la consultation des collectivités territoriales concernées paraît tout à fait pertinente, l’absence de définition précise de ces dernières impliquerait qu’elles doivent toutes l’être. Or, le nombre de collectivités à consulter dans certains massifs pourrait représenter une charge considérable pour l’État et les régions, de nature à alourdir le processus de conventionnement et le déblocage des financements afférents.
En conséquence, le présent amendement propose de substituer l’obligation de consultation des autres collectivités territoriales par une simple possibilité d’association.
De cette façon, le rôle des collectivités est formalisé dans la loi, sans que cela puisse porter préjudice à la réalisation effective de la convention.