commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-274 6 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. »
Objet
Les conditions de classement en zone de montagne sont définies à l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. Elles sont basées sur deux critères géographiques : l’altitude et la pente. Ce classement permet notamment aux communes concernées de bénéficier d’une majoration de la dotation de superficie de la DGF.
Les auditions ont démontré l’inquiétude de certains acteurs concernant l’articulation entre la loi « montagne », d’une part, et le dispositif des communes nouvelles, d’autre part. La question se pose, en effet, concernant le statut juridique d’une commune classée en zone de montagne et qui créeraient une commune nouvelle avec une municipalité qui ne l’est pas.
Pour éviter tout problème d’interprétation, le présent amendement précise qu’une commune située en zone de montagne conserve le classement en zone de montagne lorsqu’elle crée une commune nouvelle. Ce classement ne serait toutefois pas étendu aux autres municipalités qui composent la commune nouvelle mais qui n’étaient pas classées précédemment.
Ce dispositif s’inspire de celui prévu pour les communes littorales (article 7 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes).