commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-248 2 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – (nouveau) La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 342-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-27- Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.»
« À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.»
IV. – (nouveau) L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose de codifier dans le code du tourisme l’actuel article 54 de la loi « montagne » de 1985 afin d’accroître la lisibilité du régime applicable à la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du même code.