commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-231 2 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 19 |
1° Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
2° Alinéa 24, seconde phrase
Après les mots : "et des sites", supprimer les mots : ", ou d'une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées"
3° Alinéa 61
a) Dans la première phrase, supprimer les mots : ", ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux formations spécialisées" ;
b) Supprimer la deuxième phrase
Objet
Les procédures de consultation lors de la création d'une UTN, telles qu’elles résultent de l’article 19, apparaissent inutilement complexes.
Dans le droit actuel, et cela n'a jusqu'à présent jamais posé de problème, seul l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est requis en cas de création d’une UTN. Cette intervention de la CDNPS se justifie par le fait que l'aménagement en discontinuité réalisé dans une UTN doit apprécier principalement l'impact du projet sur le paysage et l'environnement montagnard.
Par ailleurs, même si la question de l'atteinte aux espaces agricoles devait malgré tout se poser lors de l'examen d'un projet d'UTN, le monde agricole ne serait pas pour autant tenu à l'écart de la décision et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les chambres d'agriculture sont consultées lors de la création ou de l'évolution d'un SCoT ou d'un PLU : elles peuvent donc se prononcer sur la création d'une UTN dans ce cadre. Deuxièmement, lorsqu'une UTN est créée par autorisation préfectorale, c'est certes la CDNPS qui se prononce, mais les professionnels de l'agriculture y sont représentés. Au demeurant, rien n'interdit au préfet dans le droit actuel, s'il l'estime utile, de saisir aussi la CDPENAF dans ce cas.
On peut souligner enfin que le champ d'intervention des CDPENAF s'est récemment beaucoup développé et que l'article 20A du projet de loi va contribuer à intensifier encore leur activité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de leur donner aussi une compétence consultative en matière d'UTN que les professionnels du monde agricole ne revendiquent même pas.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement supprime la saisine de la CDPENAF sur les projets d'UTN.