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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-152 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9 SEXIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 34-8-6. - Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux radioélectriques.

« L’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables. Lorsque la fourniture de l’accès demandé nécessite des travaux de renforcement des installations, le demandeur prend en charge une part équitable des coûts induits. Tout refus d’accès est motivé.

« L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions du droit d’accès aux infrastructures passives utilisées pour les réseaux mobiles, inséré à l’Assemblée nationale en vue d’améliorer la couverture par une mutualisation accrue de ces supports.

Il élargit le périmètre de l’obligation de faire droit aux demandes raisonnables d’accès en prévoyant qu’elle s’applique à tous les exploitants de réseaux radioélectriques, qu’ils soient ou non ouverts au public. Il prévoit également que l’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables, en cohérence avec le dispositif de partage des infrastructures d’accueil mis en place par l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.