commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-15 29 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
A l'alinéa 1er de l'article L. 341-1 du code forestier, après "l'état boisé d'un terrain", ajouter "classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc" en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908".
Objet
Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de bois et forêts en friches, en visant de manière spécifique les terres enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales. En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document fiable, et qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement, comme c’est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans. L’arbitrage sur l’âge rendu est souvent défavorable à l’agriculteur suite à une différence d’estimation de l’âge du boisement. Le critère présenté ici présente l’avantage d’une grande objectivité.