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commission des lois

Proposition de loi

Droit des sites naturels ouverts au public

(1ère lecture)

(n° 439 )

N° COM-1

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1.- Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l'espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu'il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

Objet

Le présent amendement vise à proposer une nouvelle rédaction pour l’article unique de la proposition de loi, en respectant l’objectif poursuivi par ses auteurs : favoriser le développement maîtrisé des sports de nature en limitant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires des sites sur lesquels s’exercent ces activités.

Dans sa rédaction actuelle, l’article unique de la proposition de loi soulève plusieurs difficultés d’interprétation en raison de son imprécision.

Cet amendement lève ces ambiguïtés. Il prévoit explicitement d’écarter le jeu de la responsabilité du fait des choses au bénéfice des gardiens des sites dans lesquels s’exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités.

Dès lors, puisque ce régime de responsabilité de plein droit ne pourrait plus jouer, la responsabilité du gardien du lieu dans lequel a eu lieu le dommage devrait être recherchée sur de fondement de la faute.

Cette solution repose sur la théorie de l’acceptation des risques, bien connue dans le domaine sportif. En vertu de cette théorie, celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences, ce qui revient à alléger ou supprimer la responsabilité de l’auteur ou du responsable du dommage.

Cette théorie a été progressivement délaissée par la jurisprudence pour faire bénéficier les victimes du régime plus favorable de la responsabilité de plein droit du fait des choses. Le développement des assurances dans le domaine du sport n’a sans doute pas été étranger à cette évolution.

En restaurant cette théorie, cet amendement entend revenir à une conception plus limitée de la responsabilité objective, qui a seulement pour objet de protéger la victime contre des risques créés par autrui et non de la protéger contre des risques auxquels elle participerait volontairement par sa propre activité.

Cette approche aboutit à considérer que la victime accepte de prendre plus de risques dans un milieu naturel, peu aménagé, que dans un milieu aménagé.

Enfin, le dispositif serait introduit dans le code du sport, plutôt que dans le code de l’environnement, puisqu’il concerne explicitement les sports de nature et les activités de loisirs.