commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-1 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots « dans des conditions fixées par décret. Ce remplaçant ».
Objet
Cet article apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R99 du code électoral.
Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l’acceptation écrite du remplaçant d’un député lors de la déclaration de candidature.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-2 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R128 du code électoral.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-3 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».
Objet
Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R128 du code électoral.
Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l’acceptation écrite des candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants lors de la déclaration de candidature.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-4 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.
De plus, l’article L. 210-1 rend déjà applicable à la désignation des remplaçants des conseillers départementaux les dispositions de l’article L. 155 modifié à l’article 1er A de cette proposition de loi.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-5 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.
L’article L. 299 correspond à l’élection des sénateurs dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire dont les modalités réglementaires sont fixées article R149 qui renvoie aux pièces exigées par l’article R99. Ce dernier article sera modifié suite à l’adoption de la nouvelle rédaction de l’article L. 155 à l’article 1er A de cette proposition de loi.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-6 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 BIS |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots : « deux phrases ainsi rédigées », par les mots : « une phrase ainsi rédigée » ;
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».
Objet
Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R151 du code électoral.
Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l’acceptation écrite des candidats aux élections sénatoriales dans départements où elles ont lieu à la représentation proportionnelle lors de la déclaration de candidature.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-7 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;
Objet
Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R183 du code électoral.
Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l’acceptation écrite des candidats aux élections régionales lors de la déclaration de candidature.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-8 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R183 du code électoral.
Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-9 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.
De plus, l’article L. 347 rend l’enregistrement des déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l'Assemblée de Corse nécessairement compatible avec les dispositions de l’article L. 347 modifié dans ce même article 3.
Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-10 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article 3 de la loi n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-11 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».
Objet
Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article 3 de la loi n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l’acceptation écrite des candidats aux élections européennes lors de la déclaration de candidature.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-12 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 433 concerne l’élection des conseillers municipaux en Nouvelle Calédonie.
L’article R265 rend applicable en Nouvelle Calédonie l’article R128 sur les modalités de déclaration de candidature pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants visé à l’article 1er de cette proposition de loi.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-13 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;
Objet
Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R351 du code électoral.
Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l’acceptation écrite des candidats à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique lors de la déclaration de candidature.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-14 26 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 5 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l’article R351 du code électoral.
Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-15 30 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’étiquette politique de la liste lorsqu’elle a été déclarée par le responsable de la liste.
« Les nuances politiques attribuées aux listes par l’administration sont publiées ou communiquées dans des conditions fixées par décret. ».
Objet
Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, le ministère de l’Intérieur a attribué pour la première fois une nuance politique aux listes de candidats dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants. Il s’agissait là d’une conséquence de la loi du 17 mai 2013 abaissant le seuil de scrutin de liste à 1 000 habitants.
Cette politisation du scrutin a soulevé des problèmes notamment dans les petites communes rurales, où les candidats ne sont bien souvent membres d’aucun parti et où les listes regroupent diverses sensibilités politiques. Ces difficultés étaient d’autant plus importantes du fait de l’inexistence d’une nuance de non inscrit ou sans étiquette.
Fort utilement, la Sénat avait adopté le 17 juin 2014 la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude CARLE tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Depuis cette initiative parlementaire, le Gouvernement a abrogé le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l’intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Celui-ci a été remplacé par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ».
L’article 9 de ce nouveau décret prévoit qu’au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, soit informé :
- de la grille des nuances politiques retenue pour l’enregistrement des résultats de l’élection
- du fait qu’il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification
Les nuances politiques attribuées par l’administration ont pour but de présenter aux citoyens une analyse des rapports de force nationaux par nuances fondée sur l’ensemble des résultats et de permettre une bonne information sur l’évolution des tendances politiques au niveau national et local.
Par conséquent, ces nuances ne doivent pas avoir un impact sur la campagne et donc sur le résultat de l’élection.
Il convient donc d’encadrer la publication et la communication de ces nuances par voie réglementaire.
A titre d’exemple, le II de l’article 5 du décret n°2014-1479 précité interdit l’enregistrement des nuances politiques attribuées par l’administration aux candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et aux conseillers municipaux des mêmes communes, à l’exception du Maire et des conseillers communautaires.
Le pouvoir réglementaire pourrait également envisager la non diffusion de ces nuances avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Il est donc proposé de préciser à l’article L. 265 du code électoral que :
- la liste déposée indique expressément son étiquette politique si son responsable souhaite en déclarer une
- la fixation par décret des conditions de publication et de communication des nuances politiques attribuées aux listes de candidats par l’administration
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-16 3 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est supprimé.
Objet
L’article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
Cette échéance a été porté au 1er janvier 2019 par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Le législateur a ainsi souhaité renforcer la gouvernance, la légitimité et la visibilité des métropoles en instaurant l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, à l’horizon du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en 2020.
En janvier 2017, le Gouvernement a remis au Parlement le rapport prévu à l’article 54 détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.
Sur la base des principes constitutionnels, le Gouvernement a étudié trois modes de scrutins différents. L’hypothèse n°3 d’une assemblée élue dans le cadre d’une circonscription unique dotée de sections électorales semble y être privilégiée.
Or ce mode de scrutin n’est pas sans poser des problèmes démocratiques. A titre d’exemple, dans les sections communales ne comportant qu’un seul siège, un candidat issu d’une liste A – arrivée en tête au niveau de la métropole – pourrait être élu dans sa section communale, en application de la prime majoritaire, alors que dans cette même commune, la liste B est arrivée en tête. Dans les communes disposant de peu de représentants (un par exemple), il n’est pas à exclure que le conseiller métropolitain élu selon ce mode de scrutin ne soit pas le maire mais un conseiller de l’opposition, voire une personne extérieure au conseil municipal, alors que la logique de l’intercommunalité veut que le conseiller métropolitain soit le représentant de sa commune (et issu de la liste majoritaire) au sein de l’assemblée délibérante de l’EPCI.
Un tel mode de scrutin viendrait donc modifier totalement la nature et l’esprit de l’intercommunalité qui deviendrait de fait une nouvelle collectivité territoriale de plein droit. Il consacrerait la disparition de l’échelon communal sur le territoire de la métropole.
Si ce rapport étudie uniquement le cas des métropoles, il convient de rappeler que l’assemblée nationale avait tenté lors de l’examen de la loi NOTRe de l’élargir aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes afin qu’elles soient administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 (article 22 octies).
Face à l’absence de consensus politique sur cette question suite à la consultation préalable des présidents de métropole menée par le Gouvernement, il est proposé de supprimer cet article 54 et d’en rester au système de fléchage actuel tout en l’améliorant sur la base des dérives constatées.
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Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-17 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 260 du code électoral, remplacer les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir », par les mots : « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux candidats supplémentaires ».
Objet
Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, un scrutin de liste à la proportionnelle s’est tenu pour la première fois dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Si le ministère de l’Intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans les 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, près d’un tiers de ces communes (3 032) ne comptait qu’une seule liste de candidats, principalement dans les petites communes rurales.
Or, l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités d’élection du maire, nécessitant un conseil municipal complet.
Ainsi, si un maire d’une commune de plus de 1 000 habitants, élu en 2014 sur une liste unique, démissionne de sa fonction et de son mandat, une nouvelle élection intégrale est nécessaire.
Afin de remédier à ces difficultés, il est proposé de modifier les modalités de candidatures dans les communes de plus de 1 000 habitants en imposant que les listes comportent deux candidats supplémentaires.
Il s’agit là d’une proposition adoptée par le Sénat en mars 2016 mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale qui a toute sa place dans cette initiative parlementaire.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-18 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3ème alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les communes disposant de deux sièges de conseiller communautaire, le conseil municipal peut désigner de nouveaux conseillers communautaires à la majorité des quatre cinquièmes. ».
Objet
Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Dès lors, selon le nombre de conseillers communautaires affecté à une commune, les oppositions municipales ont fait leur entrée au sein de l’intercommunalité.
L’article L. 273-10 du code électoral prévoit les modalités de remplacement lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant.
Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire élu peut quitter la majorité municipale au cours du mandat.
Si la commune ne compte que deux sièges de conseillers communautaires, le maire peut être appelé à siéger à l’intercommunalité avec un ex-élu de sa majorité municipale, ce dernier pouvant même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé que le conseil municipal puisse, par dérogation au système actuel de fléchage, désigner de nouveaux conseillers communautaires en cours de mandat et à la majorité des 4/5ème, uniquement lorsque la commune dispose de deux sièges à l’intercommunalité.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-19 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « jointes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154 est ainsi rédigée : « une copie du justificatif d’identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 155 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que la copie d’un justificatif d’identité ».
Objet
Cet amendement prévoit la transmission, par les candidats aux élections législatives et leurs suppléants, d’une copie de leur justificatif d’identité.
Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la proposition de loi impose la transmission d’une telle copie pour les candidats se présentant à un scrutin proportionnel de liste (élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, élections européennes, etc.).
À l’inverse, la proposition de loi ne prévoit pas la transmission d’une copie d’un justificatif d’identité pour les scrutins majoritaires uninominaux ou plurinominaux (élections législatives, élections départementales, etc.). Les candidats et leurs suppléants se limiteraient donc, comme aujourd’hui, à produire une attestation d’inscription sur les listes électorales, qu’un tiers peut facilement obtenir en mairie.
Or, la transmission de la copie du justificatif d’identité constitue une garantie supplémentaire pour éviter la candidature de « suppléants malgré eux ». Il semble donc nécessaire de la prévoir pour les élections législatives, comme le propose cet amendement.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-20 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 255-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).” » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° L’article L. 265 est ainsi modifié :
II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Au septième alinéa, après le mot : « signatures », sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ;
d) À l’antépénultième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
III. - En conséquence :
1° Alinéa 2
Remplacer la mention :
1°
par la mention :
a)
2° Alinéa 3
Remplacer la mention :
2°
par la mention :
b)
Objet
Par cohérence, cet amendement vise à étendre les dispositions de la proposition de loi aux communes de moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec possibilité de panachage) en prévoyant :
- la transmission d’une copie d’un justificatif d’identité pour tous les candidats ;
- l’apposition d’une mention manuscrite confirmant le consentement des membres d’une candidature groupée à y participer.
Certes, la candidature groupée dans les communes de moins de 1 000 habitants n’emporte que peu de conséquences sur le plan juridique, notamment parce que chaque candidat peut demander à figurer sur un bulletin de vote individuel.
Elle présente toutefois un enjeu politique important, les membres de la candidature groupée se réunissant autour d’un projet commun ou de valeurs partagées.
Il convient donc d’éviter qu’un candidat soit inscrit malgré lui dans une déclaration de candidature groupée.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-21 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 210-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
II. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux de la mention manuscrite
par les mots :
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 155, la mention manuscrite est la
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et la copie d’un justificatif d’identité de chacun d’entre eux ».
Objet
Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement a pour but de rendre obligatoire la transmission d’une copie d’un justificatif d’identité pour les candidats aux élections départementales et leurs remplaçants. En effet, une telle obligation n’est pas prévue par la proposition de loi pour les élections départementales alors qu’elle l’est pour d’autres types de scrutins.
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Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-22 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 224-15 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, est ainsi modifié :
1° Les avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil de la métropole de Lyon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la déclaration de candidature sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194 et une copie de leur justificatif d’identité. »
Objet
Cet amendement vise à étendre les dispositions de la proposition de loi à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon (scrutin proportionnel de liste, à compter de 2020).
Il prévoit ainsi la transmission d’une copie du justificatif d’identité des candidats ainsi qu’une mention manuscrite confirmant le consentement des colistiers à se présenter à l’élection.
Dans un souci de simplification et par parallélisme des formes avec les autres scrutins proportionnels de liste, il tend à préciser que, lorsque la liste n’est pas modifiée entre les deux tours de scrutin, la signature de chaque colistier n’est pas requise au second.
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Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-23 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE 2 BIS |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 298 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils joignent la copie d’un justificatif d’identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu’il a été a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d’un justificatif d’identité. »
III. - Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots : « Les déclarations de chaque candidat comportent » par les mots : « La déclaration de chaque candidat comporte »
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement relatif aux élections sénatoriales répond à un double objectif.
En premier lieu, le texte transmis au Sénat prévoit la transmission de la copie d’un justificatif d’identité des candidats pour les seuls scrutins proportionnels. Par cohérence, l’amendement tend à étendre cette disposition aux candidats et aux suppléants élus au scrutin majoritaire (article L. 298 et L.299 du code électoral).
En second lieu, cet amendement tend à corriger une imprécision du code électoral.
Depuis les élections sénatoriales de 2014, les candidats aux élections sénatoriales doivent désigner un mandataire financier ou une association de financement électorale.
À l’inverse des autres élections, le code électoral ne leur impose pas de produire des documents attestant de cette désignation. En pratique, les services de l’État ont toutefois requis la production de ces pièces lors de l’instruction des candidatures aux élections sénatoriales de septembre 2017.
Pour lever toute ambiguïté, l’amendement prévoit, de manière explicite, la transmission aux services de l’État des documents démontrant que les candidats aux élections sénatoriales ont désigné un mandataire financier ou une association de financement électorale (article L. 298 du code électoral).
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-24 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 7
1° Après le mot :
application
insérer les mots :
du sixième alinéa
2° Supprimer les mots :
prévue à l’avant-dernier alinéa
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-25 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, le remplaçant appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection des conseillers consulaires.”» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et de son remplaçant. » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers consulaires / à l’Assemblée des Français de l’étranger sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”» ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et de la copie de leur justificatif d’identité ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les dispositions de la proposition de loi aux instances représentatives des Français établis hors de France, soit :
- les conseils consulaires (scrutin majoritaire uninominal à un tour dans les circonscriptions où un seul siège est à pourvoir et scrutin proportionnel de liste à un tour dans les circonscriptions où plusieurs sièges sont à pourvoir) ;
- et l’Assemblée des Français de l’étranger (scrutin proportionnel de liste à un tour).
Concrètement, l’ensemble des candidats et suppléants auraient l’obligation de transmettre une copie de leur justificatif d’identité ; les colistiers et les suppléants devraient apposer une mention manuscrite confirmant leur volonté de participer à l’élection.
commission des lois |
Proposition de loi Modalités de dépôt de candidature aux élections (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-26 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, rapporteur ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article L. 395, la référence : « loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n°___ du ___ relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » ;
…° L’article L. 398 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;
…° L’article L. 407 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est complété par les mots : « et la copie de leur justificatif d’identité » ;
b) L’antépénultième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection de l’assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévue à l’alinéa précédent peut être produite » sont remplacés par les mots : « et la mention manuscrite prévues à l’alinéa précédent peuvent être produites » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ;
…° L’article L. 418 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »
II. - Après l’alinéa 2
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier et au troisième alinéas de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°___ du ___ relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » ;
…° À l’article L. 439, la référence : « loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs » est remplacée par la référence : « loi n°___ du ___ relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » ;
…° Le I de l’article L. 487 est ainsi modifié :
a) L’antépénultième alinéa est complété par les mots : « et la copie de leur justificatif d’identité » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « signature », sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ;
…° Le I de l’article L. 514 est ainsi modifié :
a) L’antépénultième alinéa est complété par les mots : « et la copie de leur justificatif d’identité » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection du conseil territorial de Saint-Martin sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ;
…° Le I de l’article L. 542 est ainsi modifié :
a) L’antépénultième alinéa est complété par les mots : « et la copie de leur justificatif d’identité » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites ».
Objet
Amendement de coordination outre-mer, visant plus précisément à appliquer les dispositions de la présente proposition de loi aux :
- élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna (articles L. 395 et 439 du code électoral) ;
- élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (article L. 398 du même code) ;
- élections de l’assemblée de la Polynésie française (article L. 407 du même code), de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L. 418, L. 487, L. 514 et L. 542 du même code) ;
- élections municipales de la Polynésie française (article L. 438 du même code).