commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-2 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Dans la 2ème phrase de l’alinéa 2 de cet article,
Remplacer les mots : le responsable hiérarchique qui doit être d’un niveau suffisant, défini par décret,
Par les mots : le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur proposition du responsable hiérarchique
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que l’autorisation de recours à l’identification par un numéro pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie, est délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, lesquels sont gardiens du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, si l’agent agit dans le cadre d’une commission rogatoire, sur proposition du responsable hiérarchique, et non par ce dernier.
C’est en effet ces magistrats qui sont le mieux à même de s’assurer que la délivrance de l’autorisation de recours à l’identification ne portera pas atteinte à la régularité de la procédure pénale.