commission des lois |
Proposition de loi Obligations comptables des partis politiques (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° COM-7 19 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les partis ou groupements politiques, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat. ».
Objet
La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).
En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.
Il est proposé de codifier cette interdiction de financement.