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commission des lois

Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-11

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique, les partis ou groupements politiques ne peuvent :

a) fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;

b) consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur à la date du versement du capital. ».

II. – Compléter l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui aura, pour le compte d’un autre parti ou groupement, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article 11-4. ».

Objet

Les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal entre partis et groupements politiques.