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commission des lois

Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-10

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 52-8-1 du code électoral, insérer un article L. 52-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-2. – Dans le cadre de leur participation au financement de la campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent :

« 1° fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;

« 2° consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur trois mois avant le scrutin. ».

II. – L’article L. 113-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « IV. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout parti ou groupement politique qui aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article L. 52-8-2. ».

Objet

Les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une campagne électorale.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal dans le cadre d’une campagne électorale.