commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-72 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
« Après l'article L. 562-6 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un nouvel article L. 562-6-1 ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ils participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement a pour objet, en s'inspirant à la fois du dispositif de délégation prévu à l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire et des dispositions de l'article L. 513-4 du même code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, de permettre à des magistrats d'être désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris pour compléter les effectifs du tribunal de première instance de Nouméa durant une période donnée. Ce dispositif pourrait être employé en cas de surcroît d’activité constaté par le premier président de la cour d’appel de Nouméa. Il permet, en outre, que les magistrats ainsi désignés puissent siéger depuis Paris en se trouvant reliés par un moyen de communication audiovisuelle lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer en Nouvelle Calédonie dans les délais qui sont prescrits par la loi ou le règlement ou exigés par l'affaire.