commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-70 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Au 2°, il est ajouté un c) ainsi rédigé :
« c) Les mots : « agréées en application de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, » ;
2°L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. ».
II. - Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° A l'article L. 2441-1, les mots : « et L. 2131-4-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° A l’article L. 2441-3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;
4° Au 3° de l’article L 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. » ;
6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 2442-2-1.- Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle » sont supprimés ;
7° A l’article L 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 » ;
8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;
9° Après l’article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5. - Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. ».
III- La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :
« Art. 228. - L’article 40 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. »
Objet
Cet amendement actualise, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare, d’une part et celles portant sur l’assistance médicale à la procréation, les recherches sur l’embryon, ainsi que celles sur l’interruption de grossesse pour motif médical, d’autre part.
Ces dispositions ayant été modifiées par la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, il convient de procéder à leur mise à jour en vertu du principe de spécialité législative qui régit l’application des normes pour ces collectivités.
Le fondement de l’intervention de l’Etat en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, compétentes en matière de santé, d’organisation du système de santé et de réglementation des professions de santé, est la défense des libertés publiques. Il incombe à l’Etat de définir les règles de fond garantissant pour chacun le respect de l’intégrité de son corps, qui s’illustre par la notion de consentement libre, express et éclairé aux examens médicaux, aux analyses biologiques, aux prescriptions médicales et aux interventions chirurgicales.
Il étend en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l’article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il s’agit de compléter l’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique portant sur le don du sang par un principe de non discrimination en raison de son orientation sexuelle. L’Etat est compétent pour fixer les règles de fond garantissant les libertés publiques.