commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-64 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
1° Au deuxième alinéa, les mots suivants sont supprimés:
«, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
2° au troisième alinéa, les mots suivants sont rétablis:
«, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État »
Objet
Sur le 1°, il n’est pas nécessaire de définir les conditions de mise en œuvre de la nouvelle priorité légale de mutation liée au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) par décret en Conseil d’Etat, afin de conserver aux employeurs la possibilité d’appliquer les critères issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat en tenant compte de la situation particulière de chaque fonctionnaire concerné. C’est d’ailleurs la solution de non renvoi à un décret en Conseil d’Etat qui a été retenue pour la quasi-totalité des priorités légales de mutation, faisant de ce sujet un objet privilégié de dialogue social.
Sur le 2°, il convient, en revanche, de rétablir le renvoi opéré, par l’article 32 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les conditions de mise en œuvre des lignes directrices permettant aux employeurs de fixer des critères supplémentaires subsidiaires de mutation autres que le CIMM. Le décret en cause est d’ailleurs publié (décret n°2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’édiction des lignes directrices permettant le classement par l’administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l’Etat).