commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-30 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article L. 1711-3 Bis, Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est modifiée :
Le VIII de l’article 156 est ainsi rédigé :
« Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des collectivités territoriales d’Outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ».
Le II de l’article 157 est modifié :
Au premier alinéa, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
Au quatrième alinéa, les mots : «, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
Au dernier alinéa, les mots : «, en Polynésie française et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Polynésie française ».
Objet
Cet amendement tend à soustraire Mayotte de la catégorie des Collectivités d’Outremer relevant de l’article 74 de la Constitution en l’insérant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution afin de rapprocher Mayotte du principe de l’identité législative. Depuis mars 2011, en matière de recensement des populations, la situation de ce département reste inchangée alors que depuis le 1er janvier 2014 la fiscalité de droit commun est entrée en application dans le territoire.
Etant une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, le département de Mayotte doit figurer dans la liste des territoires dont les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’Etat.
Le recensement quinquennal qui est toujours d’application de manière injuste, fausse les statistiques officielles et les calculs des dotations dont le département de Mayotte qui, à juste titre, exerce une double compétence (départementale et régionale), les communes et aujourd’hui les EPCI, sont en droit de percevoir.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la principale évolution apportée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est assurément l’augmentation de leur seuil de population.
Auparavant fixé à 5 000 habitants, celui-ci est porté à 15 000, la population à prendre en compte étant la population municipale authentifiée par le plus récent décret paru en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
Grâce à un recensement plus régulier, les collectivités territoriales de Mayotte dans leur ensemble verrait leurs dotations diverses actualisées à la hausse. Pourtant, le Gouvernement avait pris l’engagement de proposer une modification législative du mode de recensement qui sera moins défavorable à Mayotte.
La situation est incontestablement catastrophique à Mayotte. Pour avoir des bases de recensement plus justes pour le recensement de 2017, le parlement doit acter un régime plus favorable à Mayotte en alignant la situation de ce département sur le droit commun.
Le Gouvernement avait pris l’engagement d’apporter des solutions rapides aux maintes difficultés posées à Mayotte et avait proposé de s’employer à modifier cette situation à l’horizon 2017 pour que la situation s’aligne sur le droit commun.
Or, à la date d’aujourd’hui, il n’en est rien.
Le présent amendement vise à rétablir une justice à l’égard des collectivités locales dans le Département de Mayotte.