commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-28 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Le LIVRE VII intitulé « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE » est ainsi modifié :
LIVRE VII nouveau « DISPOSITIONS PORTANT HARMONISATION INSTITUTIONNELLE ET STATUTAIRE APPLICABLES A MAYOTTE »
Article L1711-1 :
Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :
Le 1° reste inchangé,
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence « à l’Assemblée unique de Mayotte ».
La suite reste inchangée.
L’article L.1711-3 CGCT est ainsi modifié :
Article L. 1711-3 - « Sans préjudice aux dispositions législatives en vigueur, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte créés entre 2015 et 2016 et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 CGCT, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte, de leurs EPCI, des chambres consulaires et tous autres organismes publics créés par la loi.
Sont également visés par la présente disposition :
1°) - La dimension régionale des compétences qu’exerce le Département de Mayotte telle qu’elle est fixée par la LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;
2°) – les conditions d’une mise en œuvre exhaustive du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
3°) - Les politiques publics d’aménagement de territoire ;
4°) - Le pilotage législatif des missions de l’Etablissement Public Foncier d’Aménagement de Mayotte créé par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer complétée par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
5°) – La révision complète des valeurs locatives cadastrales en tenant compte de la vulnérabilité économique et sociale du territoire et des ménages sur le plan fiscal et dans le respect des particularités multiples de la collectivité ;
6°) – Le rôle de l’Etat dans le rattrapage budgétaire pour assumer le processus de la départementalisation ;
7°) – L’autonomie financière des communes, de leurs établissements publics et la structure des recettes de fonctionnement du Département dans l’optique de pouvoir exercer toutes les compétences que la loi leur attribue ;
8°) - La reconnaissance et l’adaptation du système de formation et de transmission de la propriété immobilière et foncière à Mayotte par la mise en place d’un régime de droit de transmission, de succession, de donation et des indivisions transitoires et spécifiques sur le territoire pour une période transitoire fixée par un décret.
9°) – Le processus d’adaptation du droit interne à Mayotte au droit de l’Union européenne et à la consommation des crédits européens au financements des opérations dans la région ultrapériphérique de Mayotte.
Le décret n°2011-346 du 28 mars 2011 est modifié en tenant compte des présentes dispositions d’harmonisation législative et réglementaire du processus institutionnel et statutaire.
Dans la perspective de la discussion du PLF, le Gouvernement saisit le Président de la Cour des Comptes pour avis, et dresse un bilan exhaustif des mesures arrêtés dans le présent Livre.
Objet
Le présent livre tel qu’il existe aujourd’hui n’est plus adapté aux réalités juridiques et politiques qui sont celles de Mayotte.
L’harmonisation législative est à cet égard, plus que nécessaire. Elle s’impose en fait et endroit.
Mayotte est entrée dans le droit commun fiscal en 2014 avec des bases de calcul des valeurs fiscales erronées. Ce qui a comme conséquences de pénaliser lourdement les ménages et les entreprises.
La qualification législative retenue par la loi est celle de « Département » qui exerce ses propres compétences mais aussi les compétences d’une région. Or, la structure régionale selon l’acception juridique d’assemblée unique voulue par le législateur se retrouve totalement écartée dans la prise en compte des politiques décidées par l’Etat à Mayotte.
Il devient donc urgent d’agir en proposant des axes d’actions pragmatiques pour remédier à cette injustice dans une approche adaptée à la réalité de l’île.
Le présent amendement se propose donc de parachever le processus institutionnel de Mayotte tel qu’il a été est fixé par les LOI organique n° 2010-1486 et ordinaire n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte.