commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-182 10 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la commission des finances ARTICLE 40 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le VII de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le projet d'investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d'une subvention au titre des contrats de développement, l'agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une seule fois, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies. »
Objet
L'article 40 supprime la procédure d’agrément préalable prévue pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur du logement social dans les collectivités d’outre-mer dès lors que le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d'une subvention au titre des contrats de développement.
Le maintien d'un agrément dans ce cas précis peut en effet apparaître superfétatoire, s'agissant notamment des aspects économiques et techniques des projets d'investissement, car ces derniers, lorsqu'il font l'objet d'une subvention publique, sont déjà instruits par les services déconcentrés de l’État dans ces collectivités.
Toutefois, cet examen ne confère pas aux tiers investisseurs fiscaux de garantie quant à la base fiscale éligible à l'avantage ; la suppression totale de l'agrément pourrait donc les exposer à un risque de reprise et nuire à la sécurité juridique et à l'attractivité de ces montages.
Il est donc proposé de conserver cet agrément, tout en le limitant à la détermination de la base fiscale éligible et en imposant un délai d'approbation tacite de deux mois, renouvelable une seule fois.