commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-171 10 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 14 QUATER A |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l'article L. 420-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation, de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus.Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. »
Objet
L'article 14 quater A a pour but principal de protéger les produits ultra-marins locaux contre des importations à bas prix.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction du dispositif retenu par les députés afin de concilier deux exigences.
La première est de préserver la possibilité, pour les ménages modestes, de bénéficier de certaines importations de denrées alimentaires à très bas prix. La plupart du temps, le budget très limité des consommateurs qui les achètent ne leur permet pas de se porter sur d'autres produits plus chers : l'effet d'éviction d'autres productions est donc quasi-inexistant et la priorité consiste alors à préserver le pouvoir d'achat des personnes à très faibles ressources.
Le second impératif est de veiller à ne pas pénaliser de manière excessive les productions locales lorsque le marché est brutalement "inondé" de produits identiques ou similaires à des prix sacrifiés. Dans cette hypothèse, l'amendement vise à inciter les distributeurs non pas à majorer les prix des produits dits de dégagement mais à veiller à informer le consommateur sur les productions locales. Il s'agit donc de contrebalancer la tendance à focaliser l'attention sur les promotions portant sur les denrées alimentaires à très bas prix.
Le déclenchement des négociation sur ce point ne saurait être automatique, comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale. Le présent amendement confie au représentant de l'Etat le soin d'apprécier si les volumes considérés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à faible revenus justifie une intervention.