commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-170 10 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 14 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 410-6. - I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
Objet
L'article 14 ter prévoit, uniquement à Mayotte et en Guyane, l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces de négocier avec le préfet un tarif de gros à l’égard des petites surfaces de détail.
Ce rôle confié au représentant de l'Etat dans la formation des prix est juridiquement atypique.
Pour autant, il convient de répondre à un problème d'une acuité particulière à Mayotte : un très grand nombre de petites surfaces s’approvisionnent auprès des grandes surfaces sans pouvoir bénéficier d' un tarif de gros, ce qui augmente les prix à la consommation. En revanche, les petites structures commerciales en Guyane sont, en grande partie, mieux organisée, ce qui ne justifie pas l'application d'un tel dispositif sur ce territoire.
Enfin, plutôt que d'instituer une intervention permanente de l'administration dans ce processus de formation des prix, l'amendement propose une expérimentation de cinq ans pour inciter les petits commerces à se regrouper et faire ainsi valoir une force de négociation suffisante sans le soutien de l'Etat.
En pratique, pour des raisons de bon sens et de simplicité, la priorité consiste à accorder une attention particulière aux produits de première nécessité.