commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-154 10 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A |
Article additionnel, après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«Il est créé, dans le code de la sécurité intérieure, un article L. 156-3 ainsi rédigé :
Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »
Objet
Cet amendement permet d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, la possibilité pour le procureur de la République d’interdire la sortie du territoire national d’un mineur non accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, lorsque celle-ci représente un danger pour lui.
Cette disposition, applicable en métropole, a été étendue à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Il convient de l’étendre également en Nouvelle-Calédonie, afin d’instaurer dans ce territoire le même dispositif de préservation de l’ordre public que sur le reste du territoire de la République.