commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-152 10 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 |
Avant l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « à l’article L. 330-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 330-6-1 ».
Objet
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a, par l’insertion d’un article L. 330-6-1 dans le code du travail applicable à Mayotte, transposé à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail. Cette contribution est due par tout employeur ayant embauché, conservé à son service ou employé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Afin de rendre cette modification pleinement opérationnelle et de parachever la convergence du droit applicable à Mayotte dans ce domaine sur le droit du travail applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail, il importe d’opérer une coordination à l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui organise le dispositif dit du « bouclier pénal ».
Ce dispositif juridique est destiné à appliquer le principe de proportionnalité des peines (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989) en vertu duquel, lorsque plusieurs sanctions administratives et pénales sont susceptibles de se cumuler du chef des mêmes faits, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé d’une des sanctions encourues.
A Mayotte, s’agissant des sanctions applicables en cas d’emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France, il importe désormais que l’article L. 832-1 du CESEDA fasse référence à l’article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte qui se substitue à l’ancien régime de sanction jusqu’alors prévu à l’article L. 330-11 du même code.