commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-150 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER |
Après l'article 34 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L'article 831-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"Pour l'attribution préférentielle visée au 1°, lorsque le local dépend de plusieurs successions, la condition de résidence peut être remplie à l'époque de l'un ou l'autre des décès." "
Objet
L'attribution préférentielle du logement, prévue à l'article 831-2 du code civil, permet de soustraire un bien aux règles ordinaires du partage qui impliquent, en cas de désaccord des co-partageants sur une répartition en nature, un tirage au sort des lots et, en cas d'impossibilité de partage en nature, une vente par licitation.
Il s'agit d'une modalité de partage consistant à attribuer à un indivisaire un bien indivis préférentiellement aux autres, dans le respect toutefois du montant de ses droits et donc, si nécessaire, moyennant indemnisation des coindivisaires sous la forme d'une soulte.
Il est cependant relevé une inadaptation, en Polynésie française, des contributions ainsi posées par le code civil à l'attribution préférentielle d'un bien à un héritier, en raison de la complexité du patrimoine à partager, souvent composé de droits indivis entre plusieurs générations pouvant remonter au 19ème siècle. Le bien sur lequel porte la demande d'attribution préférentielle a ainsi fréquemment été transmis sur plusieurs générations, dont les successions n'ont jamais été liquidées. Il est dès lors difficile dans ces conditions pour un héritier, lorsque le bien fait partie d'une pluralité d'indivisions et ne dépend donc que pour partie de la succession du de cujus, de se le faire attribuer préférentiellement dans son intégralité car se pose la question de la date d'appréciation de la condition légale de résidence au décès du de cujus, lorsque le bien en cause est un local d'habitation.
Pour répondre à cette difficulté, la jurisprudence admet aujourd'hui que, pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitations dépendant de plusieurs successions, la condition de résidence soit remplie à l'époque de l'un ou l'autre des décès.
Cette problématique ne se présentant pas exclusivement en Polynésie française, il convient de consacrer dans la loi cette position dans un but de clarification et de sécurité juridique.