commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-145 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
I.- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent proposer à l’Etat de conclure des contrats de convergence. Ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’Etat et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence ».
II- le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’Etat propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces de conclure un contrat de convergence en tenant compte du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité inspirés des présentes modalités ».
Objet
La portée de cet amendement est similaire à l’amendement rédigé à l’article 5.
A travers cet amendement, le Gouvernement entend proposer aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces de co-élaborer un contrat de convergence.
En la matière, l’Etat ne peut que proposer un tel outil. En effet, les collectivités dont il s’agit bénéficient d’une autonomie garantie par des statuts de valeur organique.
Il n’en reste pas moins que l’Etat proposera dans les meilleurs délais à toutes les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, de conclure un tel contrat.
Si l’initiative provient des collectivités elles-mêmes, l’Etat formulera une réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.