commission des lois |
Projet de loi Egalité réelle outre-mer (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-138 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement supprime l’article 48 qui prévoit qu’en Guyane, le cadastre doit couvrir l’ensemble du territoire et que le suivi de son établissement est assuré par les réunions régulières de la commission communale des impôts directs (article 1650 du code général des impôts - CGI) et de la commission intercommunale des impôts directs (article 1650 A du CGI).
Les effets de cette territoire sont très limités. Le premier alinéa de l’article 1649 decies du CGI dispose d’ores et déjà qu'en Guyane, il est procédé aux frais de l’État, à l’établissement et à la conservation d’un cadastre parcellaire.
De plus, si le territoire de la Guyane est cadastré à hauteur de 5 % seulement, principalement en zone côtière et le long des fleuves, le cadastre couvre les zones où l’habitat et les enjeux économiques sont concentrés.
Par ailleurs, cadastrer l’ensemble du territoire, outre les moyens colossaux que cela nécessiterait, présente un intérêt fiscal proche de zéro puisque la majeure partie de la forêt guyanaise relève du domaine privé de l’État et n’est ni concédée, ni exploitée.
En revanche, lorsque l’État accorde des concessions agricoles, les parcelles correspondantes sont cadastrées via des documents d’arpentage produits par des géomètres-experts : il s’agit donc d’une cadastration très lente, faite au fil du temps et au rythme de la conclusion des concessions,
En outre, une grande partie de la forêt guyanaise n’obéit pas au régime forestier de l’article L. 221-2 du code forestier et bénéficie donc de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés publiques (article 1394 du CGI).