commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-9 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’évaluer le risque de recul du trait de côte et de délimiter, sur proposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales concerné, des zones d’activité résiliente et temporaire.
« Dans ces zones, les plans fixent la durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés, sous réserve que cela soit compatible avec l’exposition à d’autres risques naturels. Ils peuvent prévoir, en outre, des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; »
b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
Objet
Outre des clarifications rédactionnelles, cet amendement poursuit plusieurs objets.
Il précise, tout d’abord, que la création des zones d’activité résiliente et temporaire (ZART) doit être issue d’une initiative locale portée par des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales volontaires, et non d’une décision unilatérale du préfet.
Le présent amendement dispose, ensuite, que les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent fixer des prescriptions concernant la réalisation, l’utilisation, l’exploitation et le déplacement des différentes constructions au sein de la ZART. Il rappelle qu’il est possible d’interdire des constructions dans la ZART, ce qui permet de supprimer la notion de « zone de mobilité du trait de côte » (ZMTC), trop complexe et insuffisamment définie.
Il revoit, par ailleurs, l’articulation entre le recul du trait de côte, d’une part, et les autres risques naturels, d’autre part. Dans le texte transmis au Sénat, la ZART ne doit pas être exposée « directement » à un autre risque, ce qui apparaît à la fois trop restrictif et peu adapté aux situations locales. L’amendement prévoit plus de souplesse en permettant de créer une ZART lorsqu’elle apparaît « compatible » avec d’autres risques naturels.
Enfin, diverses coordinations seraient réalisées dans le code de l’environnement pour expliciter la possibilité pour l’État de définir des mesures de prévention et de prescrire la réalisation de travaux dans les ZART, ce qui reprend le droit applicable aux autres zones du plan de prévention des risques naturels prévisibles.