commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-30 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 25, deuxième phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Au terme du bail, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte, le preneur cède au bailleur les constructions et les améliorations qu’il a édifiées et dont il est propriétaire.
Le texte de l’Assemblée nationale fixe les critères de détermination de ce prix, tout en permettant aux parties d’en convenir différemment.
Afin de prendre en compte la disparité des situations, il apparaît préférable de s’en remettre à la volonté des parties pour déterminer le prix, dans le respect des exigences constitutionnelles.