commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-28 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VASPART, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 16
Remplacer le mot :
acquéreur
par les mots :
acheteur, prévues par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et de la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Les obligations du bailleur à l’égard du preneur sont celles auxquelles est tenu un vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur selon le nouvel article L. 567-6 du code de l’environnement.
Cet amendement précise les obligations auxquelles le bailleur est tenu en renvoyant explicitement à celles imposées à un propriétaire par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et par la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.