commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-27 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, rapporteur ARTICLE 12 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 567-5-1. – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale interdit aux parties d’instaurer au sein du bail réel immobilier littoral une clause de résiliation unilatérale en faveur du bailleur.
Afin d’assurer l’équilibre de la relation contractuelle, cet amendement étend cette règle au preneur en interdisant, de manière générale, toute clause de résiliation unilatérale.
Les parties qui s’engagent dans une relation contractuelle aussi particulière doivent pouvoir disposer d’une prévisibilité suffisante sans être à la merci d’un retrait unilatéral du preneur.