commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-23 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
l’un des cas prévus aux articles L. 567-26 et L. 567-27
par les mots :
le cas prévu à l’article L. 567-26
II. – Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le nouvel article L. 567-27 du code de l’environnement, qui oblige les parties à « déterminer les conséquences de la destruction accidentelle des constructions et ouvrages, à l’exclusion de celle résultant de la réalisation anticipée du recul du trait de côte. »
Cet article semble redondant avec le nouvel article L. 567-15, qui oblige le preneur à maintenir les constructions en bon état d’entretien et le dispense de les reconstruire si elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou par un vice de construction antérieur à la conclusion du bail.
Il apparaît en outre contradictoire avec d’autres dispositions contraignant les parties à déterminer les conséquences de la réalisation anticipée du trait de côte (nouveaux articles L. 567-8 et L. 567-12).
Enfin, il n’est pas justifié d’établir un lien entre l’absence de cette clause et la possibilité de demander en justice la résiliation du bail et les indemnités qui pourraient être dues. La saisine du juge est un droit fondamental qui s’exerce en cas de litige entre les parties et ne saurait être restreint par de telles limitations.