commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-22 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéas 49 à 52
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le nouvel article L. 567-24 du code de l’environnement prévoit des formalités, à peine de nullité, en cas de bail ou titre d’occupation sans droits réels consentis par le preneur à des tiers. Il est parallèlement prévu pour les baux d’habitation consentis par le preneur que la méconnaissance de ces formalités puisse aboutir à l’octroi d’une indemnité en cas de réalisation du risque anticipée ou, dans les autres cas, à l’issue du bail par le maintien dans les lieux contre indemnité.
Il n’est cependant pas indiqué comment ces deux procédures vont s’articuler : concrètement, pour un bail d’habitation, une partie peut-elle choisir soit d’invoquer la nullité, soit de solliciter l’indemnité ou le maintien dans les lieux ? La nullité s’impose-t-elle par priorité ? La nullité est-elle exclue pour les baux d’habitation en raison de règles propres en cas de violation des formalités légales ?
Dans l’attente d’éclaircissements sur cette articulation, cet amendement maintient, à ce stade, la seule sanction de nullité.