commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-20 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
librement convenu,
Objet
Les personnes publiques sont soumises, pour leurs biens relevant du domaine public et du domaine privé, à l’interdiction de consentir des libéralités (Conseil d’Etat, 17 mars 1893, Chemins de fer de l’Est) qui se rattache aux exigences constitutionnelles fondées sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Il en résulte que les personnes publiques ne peuvent pas fixer un loyer ne correspondant pas à la valeur réelle du bien.
Cet amendement supprime donc une mention qui pourrait, par l’interprétation qui en serait faite, donner l’impression que la fixation du loyer échappe à cette règle.
Si les parties restent libres de fixer le montant du loyer, elles doivent le faire dans le respect des règles s’appliquant aux propriétés des personnes publiques.