commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 176 ) |
N° COM-13 20 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 de la proposition de loi interdirait aux personnes publiques d’aliéner les biens de leur domaine privé situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART), sauf pour certains cas très spécifiques (échanges entre personne publiques, cession au Conservatoire du littoral, etc.).
Cette disposition serait également applicable aux sociétés d’économie mixte, structures régies par le droit privé.
Particulièrement complexe, cet article soulève un problème de constitutionnalité : il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des personnes publiques garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
En l’état du droit, il existe un seul cas comparable : l’interdiction pour l’État de vendre des forêts domaniales. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les terrains dont les surfaces sont inférieures à 150 hectares (article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques).
De même, le Conseil d’Etat a « virtuellement » rattaché des biens du domaine privé au domaine public mais les cas concernés restent peu fréquents et une vente semble toujours possible après déclassement.
En outre, il est rappelé que rien n’empêche les personnes publiques de vendre les biens de leur domaine privé situés dans une zone à risques (avalanche, mouvements de terrain…), tout en remplissant leurs obligations d’information auprès des acheteurs. En pratique, les personnes publiques utilisent cette possibilité avec un grand sens des responsabilités. Il faut donc préférer la souplesse à l’interdiction pure et simple de toute aliénation.
Certes, les biens d’une zone d’activité temporaire et résiliente ont vocation à intégrer le domaine public maritime de l’État à moyen terme. Le délai de submersion peut toutefois être très long (plus de cinquante ans parfois) et les collectivités territoriales doivent pouvoir gérer les biens de leur domaine privé comme elles l’entendent, conformément au principe de libre administration.
Enfin, l’article 10 présente une difficulté juridique supplémentaire : il mentionne les sociétés d’économie mixte alors que ces dernières ne sont pas couvertes par le périmètre de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 10.