commission des lois |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° COM-5 29 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Déposée en décembre 2014 par les députés membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, cette proposition de loi a été adoptée le 30 novembre 2016 sous la précédente législature.
Sur la forme, une réflexion pourrait être menée sur la caducité de ces textes adoptés sous d’autres législatures comme la loi instaurant la commémoration du 19 mars adoptée en janvier 2002 par l’Assemblée nationale puis conforme plus de dix ans après par le Sénat en novembre 2012.
Sur le fond, en instituant des funérailles républicaines, cette initiative parlementaire crée une charge nouvelle pour les communes et les maires en leur qualité d’officier de l’état civil.
Il est donc proposé de supprimer l’article unique de ce texte.
commission des lois |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° COM-1 27 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots : met celle-ci à disposition
Par les mots : peut mettre celle-ci à disposition
Objet
L’article unique de cette proposition de loi vise à instaurer des funérailles républicaines en imposant, à toute commune disposant d’une salle adaptée, de la mettre gratuitement à la disposition des familles des personnes visées à l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales.
Ce faisant, elle fait obligation aux communes, dès lors qu’elles disposent d’une salle adaptable, de la mettre à la disposition des familles afin d’organiser des funérailles républicaines.
S’il convient d’assurer la possibilité de choisir des obsèques civiles, la mise à disposition d’une salle doit demeurer un acte volontaire de la part des communes afin de leur permettre de s’organiser, ce qu’elles font déjà, en pratique, pour le baptême civil et le parrainage civil.
Le présent amendement tend ainsi à supprimer l’obligation de mise à disposition d’une salle tout en permettant, néanmoins, d’en consacrer la possibilité.
commission des lois |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° COM-6 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4, deuxième phrase
Substituer au mot "gratuite" les mots : "soumise au paiement d'une redevance".
Objet
Si les maires peuvent mettre à disposition des familles qui le souhaitent une salle communale, lorsque cela est possible, aux fins de célébrer des funérailles non religieuses, cette mise à disposition ne peut pas se faire gratuitement. En effet, ce serait contraire aux règles de la domanialité publique.
commission des lois |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° COM-2 27 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4, troisième phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, pour l’officier de l’état civil, de procéder à la cérémonie civile, en ce qu’elle soulève un certain nombre de difficultés.
En effet, comment le représentant de la commune qui en sera chargé va-t-il procéder à la cérémonie ? Contrairement au mariage, pour lequel la loi prescrit la lecture de certains articles du code civil par l’officier d’état civil, auxquels il ajoute souvent quelques mots personnels à l’attention des mariés, le présent texte est muet quant aux modalités d’organisation de la cérémonie : aucune lecture minimale n’est prévue, aucun cérémonial minimal n’est défini alors qu’il serait un gage d’équité pour toutes les familles…
Ainsi muni des attributs de sa fonction, à savoir l’écharpe tricolore, puisque c’est bien le maire en sa qualité d’officier de l’état civil qui est expressément visé par le texte, ce dernier se trouvera dépourvu de toute indication sur le déroulement de cette cérémonie civile, faute de contenu préétabli.
commission des lois |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° COM-4 27 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6 :
Rétablir le II dans la rédaction suivante:
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article unique de cette proposition de loi vise à instaurer des funérailles républicaines en imposant, à toute commune disposant d’une salle adaptée, de la mettre gratuitement à la disposition des personnes visées à l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales. Il prévoit, en outre, la possibilité pour le maire, en sa qualité d’officier de l’état civil, de procéder à une cérémonie civile.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût occasionné par cette mesure.
Dès lors, si ces nouvelles compétences sont attribuées au maire en sa qualité d’officier de l’état civil, il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.
commission des lois |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° COM-3 27 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Il est institué, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à soutenir les communes dans l’organisation des funérailles républicaines.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article unique de cette proposition de loi vise à instaurer des funérailles républicaines en imposant, à toute commune disposant d’une salle adaptée, de la mettre gratuitement à la disposition des personnes visées à l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales.
Or, pour qu’une salle soit adaptable, encore faut-il qu’elle soit adaptée. Cela signifie que la salle en question soit dédiée à cette cérémonie ou implique, à tout le moins, un travail préparatoire certain de la part du personnel municipal : apporter ou enlever des chaises ou tables, nettoyer la salle avant et après la cérémonie, affecter à une autre salle des activités préalablement programmées ou les reprogrammer, le cas échéant.
Si la République se doit de permettre aux familles de bénéficier d’une cérémonie d’obsèques non religieuses, conformément à la loi du 15 novembre 1887, consacrant la liberté de choisir le caractère civil ou religieux de ses funérailles (Recueil Duvergier, page 451), l’on ne peut laisser les maires dans l’incapacité matérielle d’assurer cette nouvelle mission.
Le présent amendement vise donc à instituer un prélèvement sur recettes afin de soutenir les communes dans l’organisation des funérailles républicaines.